J.L.D., 31 octobre 2024 — 24/01926

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/01926 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOKN Le 31 Octobre 2024

Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [I] [J], régulièrement convoqué, représenté par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [3], régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 28 Octobre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [3] concernant Monsieur [I] [J] né le 03 Janvier 1969 à [Localité 4] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [I] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 23 octobre 2024, en raison d’une rupture dans son comportement depuis plusieurs jours. Il présentait une humeur irritable, s’agaçant et criant très rapidement, avec une tension interne. Il était également capable de faire des jeux de mots, présentant rapidement une familiarité excessive. Il acceptait l’idée de souffrir d’une maladie psychiatrique, mais ne mettait pas en lien son état avec la pathologie.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [I] [J] ne présente pas d’amélioration de son état. Il existe toujours une tachypsychie avec une instabilité psychomotrice majeure. Son discours est tachyphémique, désorganisé et incohérent. Il est toujours désinhibé et ludique, faisant des jeux de mots et citant les paroles d’une chanson pour répondre aux questions. Il présente également un état somatique précaire et est incurique du fait de son état psychique. Le médecin conclu en indiquant que le contenu psychique du patient est difficile à explorer et la conscience des troubles inexistante.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [I] [J] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [J].

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé $ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

? requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant

? reçu copie ce jour l’avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers