PCP JCP fond, 31 octobre 2024 — 23/03698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL La S.E.L.A.R.L. [P] [Y]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03698 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2M
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 31 octobre 2024
DEMANDEURS -Madame [L] [R] épouse [E] , demeurant [Adresse 11] - [Localité 4] -Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]
Es qualité d’ayants-droits : -Madame [B] [E], demeurant [Adresse 7] - [Localité 16] - Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 9] - [Localité 14] -Madame [I] [E], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]
tous représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 17] Venants aux droits de la société SYGMA BANQUE,dont le soège social était [Adresse 5] [Localité 17], et pour signification [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. [P] [Y] dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES , dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Décision du 31 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03698 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Madame [L] [R] épouse [E] et Monsieur [X] [E] ont commandé, le 2 mars 2015, auprès de la SAS FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 19 900 euros.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à Madame [L] [R] épouse [E] et Monsieur [X] [E] une offre de crédit accepté le 2 mars 2015 du même montant, remboursable en 132 mensualités de 245,62 euros, au taux nominal fixe de 5,76 % (TAEG 5,86 %) avec un report total de la première échéance du prêt d'une durée de 12 mois.
La SAS FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES a procédé à l'installation au domicile des époux [E] suivant certificat de livraison signé Madame [L] [R] épouse [E] en date du 1er avril 2015.
La SAS FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lyon par jugement en date du 20 novembre 2019 et a désigné Maître [P] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Un acte de décès dressé par Officier d'état-civil en date du 4 novembre 2020 atteste du décès de Monsieur [X] [E], aux droits duquel interviennent en qualité d'ayants-droits ses héritiers Madame [B] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E].
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mars 2023 et 23 mars 2023, Madame [L] [R] épouse [E] et Monsieur [X] [E] aux droits duquel interviennent en qualité d'ayants-droits ses héritiers Madame [B] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, prise en la personne de Maître [P] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SA FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris tendant à ce que celui-ci prononce la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, constate que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution, condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au remboursement de l'intégralité des sommes versées et au paiement de la somme de 19 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, 12 521,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024.
A cette audience, Madame [L] [R] épouse [E] et Monsieur [X] [E] aux droits duquel interviennent en qualité d'ayants-droits ses héritiers Madame [B] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l'audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :