J.L.D., 31 octobre 2024 — 24/02431
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02431 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOQR
le 31 Octobre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [H] [W] [N], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 30 Octobre 2024 à 12 heures 45, concernant Monsieur [M] [X] né le 20 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 octobre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 18 octobre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************ Monsieur [M] [X], né le 20 juillet 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 30 juillet 2021 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis simple, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans
A sa levée d'écrou, le 17 août 2024, [M] [X] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le préfet de la Haute-Garonne la veille.
Par ordonnance du 22 août 2024 à 15h45, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 23 août 2024 à 12h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 18 septembre 2024 à 15H15, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par ordonnance du 16 octobre 2024 à 17h33, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 18 octobre 2024 à 16h30, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 30 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 31 octobre 2024, [M] [X] indique avoir été opéré et avoir un rendez-vous médical le 12 novembre 2024 pour le retrait des broches qui lui ont été posées à l'hôpital.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
Le conseil de [M] [X] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant que si son client est bien à l'origine d'un refus d'embarquer, un élément nouveau est survenu depuis, à savoir sa blessure à la main qui doit conduire à une nouvelle appréciation de la situation et sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence de son client à [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du d