J.L.D., 1 novembre 2024 — 24/02410
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02410 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH2 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur [N] Dossier n° N° RG 24/02410 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 05 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de deux ans pour Monsieur X se disant [X] [Z] alias [X] [C], né le 01 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [Z] alias [X] [C] né le 01 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 27 octobre 2024 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 27 octobre 2024 à 17 heures 45 ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [Z] alias [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Octobre 2024 à 10 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 octobre 2024 reçue et enregistrée le 31 octobre 2024 à 10 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [Z] alias [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [K] [H], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [X] [Z] alias [X] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [X] [Z], né le 1er mai 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 05 septembre 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 16h20
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02410 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH2 Page
X se disant [X] [Z], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 27 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var, notifiée à l'intéressé le même jour à 17h45.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2024 à 10h30, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 octobre 2024 à 10h15, X se disant [X] [Z] a soulevé les moyens suivants : - avis tardif au procureur de la République - incompétence de l'auteur de la requête - incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention - défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement, et erreur manifeste d'appréciation
A l'audience du 1er novembre 2024 se disant [X] [Z] indique être arrivé en France depuis 2 ans et demi, être n cours de démarches pour régulariser sa situation avec la préfecture et travailler en France depuis qu'il est arrivé. Il admet être entré sur le territoire de manière irrégulière, en passant par l'Espagne. Il dit avoir son frère en France et vouloir rester en France, tout en se disant prêt à rentrer en Algérie si une régularisation lui était refusée.
Le conseil de X se disant [X] [Z] soulève quatre moyens d'irrégularité tirés de l'irrégularité de l'interpellation de son client par la police municipale, de la notification tardive de ses droits de retenue, de l'avis tardif de la retenue au procureur de la République et de la durée excessive de la mesure, qualifiée de « mesure de confort ». Il soulève encore l'irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire et défaut de pièces utiles. Au fond, il maintient la requête de son client, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement, et indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies, notamment eu égard à l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
Le représe