Chambre 8/Section 3, 30 octobre 2024 — 24/06648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1113
RG : N° 24/06648 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAK Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS - D620
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, M. [C] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 17 octobre 2024 compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [L].
A cette audience, M. [C] [L], assisté de son avocat, a sollicité les plus larges délais avant de quitter le logement litigieux. Informant la juridiction que le tribunal de proximité avait rejeté les délais qu'il avait sollicités, il se prévaut de sa bonne foi, déclarant qu'il réside dans le logement avec son épouse et son enfant depuis 23 ans ; qu'en situation régulière depuis 2011, la dette locative est consécutive à son licenciement et postérieure au jugement ayant ordonné son expulsion ; qu'il sa déposé une demande de logement social et saisi la commission du droit au logement opposable de sa situation.
Oralement à l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute M. [L] de ses demandes, - à titre subsidiaire, si des délais lui étaient accordés, qu'ils soient assortis d'une clause de déchéance du terme. Elle soutient que M. [L] est occupant sans droit ni titre du logement et qu'il n'a procédé à aucun paiement depuis décembre 2023.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de re