Chambre 8/Section 3, 30 octobre 2024 — 24/07776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Octobre 2024 MINUTE : 24/1117
RG : N° 24/07776 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWPG Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [U] [T] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Ismaël DARHOUR, avocat au barreau de PARIS - P483
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024, Mme [U] [T] épouse [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS au bénéfice de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Mme [U] [T] épouse [T], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Indiquant résider dans le logement depuis 1998, seule avec ses deux enfants aujourd'hui majeur depuis le départ de son époux, elle fait état de sa situation personnelle, précisant être retraitée, de ses démarches de relogement, et de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation.
Oralement à l'audience, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] sollicite du juge de l'exécution qu'il rejette les délais sollicités au vu du montant de la dette locative.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité d'[Localité 5], signifié le 14 mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 juillet 2024 a été délivré le 23 mai 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [U] [T] épouse [T] produit - son avis d'impôt sur les revenus de 2023 ayant retenu un revenu fiscal de référence de 9.601 euros, perçu par M. [V] [T], - une attestation de paiement émise par la caisse d'allocations familiales le 21 mai 2024 indiquant que la requérante, âgée de 62