J.L.D. HSC, 4 novembre 2024 — 24/08997
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08997 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EMU MINUTE: 24/2185
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [B] née le 26 Novembre 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Absente représentée par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [4] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [B] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 31 octobre 2024
Le 26 octobre 2024, le directeur de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [B].
Depuis cette date, Madame [E] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 31 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 octobre 2024.
A l’audience du 04 Novembre 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [E] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 31 octobre 2024, que Madame [E] [B], patiente connue du secteur pour trouble chronique de l'humeur, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers (nièce), dans le cadre d'une rupture de son traitement. Elle présente un mutisme subtotal et des barrages majeurs : elle tente de parler mais semble ne pas parvenir à ouvrir sa bouche. Elle est ralentie sur le plan psychomoteur. Elle rapporte la présence d'hallucinations acoustico-verbales et avoir ingéré des médicaments sans pouvoir en préciser la quantité.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 31 octobre 2024 du Dr. [V] que la patiente présente toujours un contact de mauvaise qualité. Elle se montre hésitante. La désorganisation psychique reste au premier plan. Le faciès est triste et elle est angoissée. Elle n'a aucune critique de ses troubles.
A l'audience de ce jour, Madame [E] [B] ne comparait pas mais est représentée par son conseil entendu en ses observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [B]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Novembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifié