J.L.D. HSC, 4 novembre 2024 — 24/08996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EMS MINUTE: 24/2184
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [E] née le 19 Février 2000 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) (99) [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absente représentée par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [Z] [X] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 31 octobre 2024
Le 26 octobre 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [E].
Depuis cette date, Madame [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 31 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 octobre 2024.
A l’audience du 04 Novembre 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [F] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis
Le conseil de la patiente fait valoir que la procédure est irrégulière du fait de la non-comparution de Madame [F] [E] à l’audience.
Cependant suivant avis d’audience en date du 4 novembre 2024, parvenu en cours d’audience, il était mentionné manuscritement que la patiente présentait un état empêchant toute présentation devant le juge des libertés. Aussi, l’avis motivé et l’avis médical en date du 31 octobre 2024 établis par le Dr [V] et [W], indiquent que l’état mental de la patiente ne lui permet pas d’être présentée devant le juge des libertés.
Il en résulte que la requête du directeur d’établissement est régulière et recevable comme conforme aux dispositions de l’article R3211-12 5° b) du code de la santé publique.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 31 octobre 2024, que Madame [F] [E], patiente suivie pour troubles psychiatrique, a été hospitalisée le 26 octobre 2024, sans son consentement, à la demande d’un tiers (mère) pour troubles du comportement à domicile – insomnie, agressivité et refus de prendre son traitement, dans le contexte d’une rupture de traitement et de suivi. Elle présentait un contact étrange et une désinhibition ; son discours était désorganisé et elle tenait des propos incohérents. Elle rapportait des hallucinations auditives. Elle est anosognosique.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 31 octobre 2024 du Dr. [V] que la patiente présente toujours une instabilité sur le plan psychomoteur, un contact étrange, un discours désorganisé, et des bizarreries du comportement. Elle est inaccessible à l’échange. Elle n’a aucune critique de ses troubles et est ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [F] [E] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil lequel est entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces élémen