J.L.D. HSC, 4 novembre 2024 — 24/08964

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EE2 MINUTE: 24/2181

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [S] née le 05 Juillet 1988 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 31 octobre 2024

Le 25 octobre 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [S].

Depuis cette date, Madame [O] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 30 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 octobre 2024.

A l’audience du 04 Novembre 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [O] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 31 octobre 2024, que Madame [O] [S], patiente connue du secteur pour une pathologie chronique, hospitalisée sans son consentement dans le contexte d’une rupture de traitement et de suivi. Elle présentait une agitation, une opposition et une logorrhée. Elle refusait les soins et l’hospitalisation.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 31 octobre 2024 du Dr. [B] que la patiente, admise suite à une crise clastique et après avoir jeté ses meubles par la fenêtre, est plus calme. Les troubles du comportement ont regressé mais il subsiste une excitation psychique, une labilité de l’humeur et une désorganisation de la pensée. Elle présente toujours des idées délirantes et non structurées.

A l’audience de ce jour, Madame [O] [S] déclare être maniaco-dépressive, ne pas avoir d’amis et ne plus parler à ses frères et soeurs. Elle précise ne pas pouvoir conserver un travail et bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que son hospitalisation se passe bien et qu’elle souhaite rester hospitaliser encore quelques jours.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [S]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Novembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaël