Chambre 9/Section 1, 31 octobre 2024 — 23/00754
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/00754 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGFK N° de MINUTE : 24/00661 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [X] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Xavier CONABADY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2285
Monsieur [C] [B] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Xavier CONABADY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2285
C/
DÉFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT-DENIS Pôle de contrôle revenus et Patrimoine PCRP de Seine Saint-Denis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Dispensé du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience du 02 mai 2024 Délibéré fixé le 04 juillet 2024, prorogé au 31 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2023, Madame [I] [X] épouse [B] et Monsieur [C] [B] ont fait assigner la Direction générale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler les décisions de rejet du Directeur des Finances Publiques de Seine Saint Denis de la réclamation des époux [B] du 19 novembre 2022 au titre des impositions complémentaires en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017; de faire annuler l’avis de mise en recouvrement n° 2022 07 05 419 du 29 juillet 2022 au titre des impositions complémentaires en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017; de faire prononcer la décharge des impositions complémentaires mises à la charge des époux [B] en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et de pénalités pour les années 2013 pour la somme en principal de 2.554 euros et d’intérêts de 930 euros; 2014 pour la somme en principal de 3.872 euros et d’intérêts de 1.223 euros ; 2015 pour la somme en principal de 3.028 euros et d’intérêts de 811 euros ; 2016 pour la somme en principal de 3.842 euros et intérêts de 461 euros; 2017 pour la somme en principal de 3.624 euros et intérêts de 261 euros; De faire condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] déclarent avoir fait l’objet d’une vérification de leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2013 à 2017, laquelle a donné lieu à une proposition de rectifications par courrier daté du 9 Décembre 2019, confirmée partiellement le 17 juillet 2020.
Ils indiquent que l’administration fiscale a saisi la commission départementale de conciliation de la Seine Saint Denis afin de statuer uniquement sur la valeur vénale des parts détenues par Monsieur [C] [B] dans le capital de la SCI VINTOR, celle de Paris pour statuer sur la valeur des parts de SCI TSRA, sur celle des parts de la SCI du PRE JOLY, sur celle des parts de la SCI ORANGE DE COURCELLES et sur la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Que les commissions saisies ont validé les évaluations de l’Administration Fiscale, ce qui a entraîné la mise en recouvrement des impositions.
Ils exposent avoir formé une réclamation par lettre recommandée du 5 Septembre 2022, laquelle a fait l’objet de 5 décisions de rejet du 19 Novembre 2022.
Ils font valoir que les décisions de rejet du 19 novembre 2022 ne sont pas motivées. Ils soulèvent l’irrégularité de la saisine de la commission départementale de conciliation de la Seine Saint Denis pour statuer sur la valeur des parts de la SCI VINTOR et l’irrégularité de la saisine de la commission départementale de conciliation de Paris pour statuer sur la valeur des parts de la SCI TSRA et pour statuer sur la valeur des parts de la SCI du PRE JOLY.
Ils contestent le montant des abattements pour manque de liquidité et nécessité d’agrément par les associés ainsi que le rehaussement de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024 où chacune des parties a déposé son dossier.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer les rappels d’impôt effectués par l’administration; de juger que les décisions de rejet gracieuses ne relèvent pas de sa juridiction; de confirmer la décision de rejet contentieux et de débouter les époux [B] de toutes leurs demandes. Elle fait observer qu’en visant les décisions de rejet gracieux du 10 novembre 2022, les époux [B] ont com