REFERES 1ère Section, 4 novembre 2024 — 24/01100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/930
N° RG 24/01100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GE
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 04/11/2024 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY Me Charlotte BOUYER la SELAS ELIGE [Localité 6]
COPIE délivrée le 04/11/2024 au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [B] [Adresse 3] - [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000960 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES SPORTIFS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques LANG, avocat plaidant au barreau de PARIS
Etablissement public CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 6] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 18 avril, 06, 10 et 16 mai 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [Y], la SA MAAF ASSURANCES, la MUTUELLE DES SPORTIFS et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner solidairement Monsieur [Y], la SA MAAF ASSURANCES et la MUTUELLE DES SPORTIFS à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - les condamner solidairement à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me BOUYER en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; - réserver les dépens.
La demanderesse expose que le 02 mars 2023, dans le cadre d’un entraînement d’art martial (le Vovinam Viet Vo Dao) dispensé par l’association “Les Coqs ’Rouges”, elle a été blessée au cours d’un combat contre Monsieur [Y] ; que le certificat médical réalisé le lendemain a relevé un oedème cutané important, un épanchement intra-articulaire majeur du genou gauche et des douleurs modérées ; que l’examen d’IRM réalisé le 11 avril 2023 a mis en évidence des lésions et une fissure complexe du ménisque externe qui ont nécessité une intervention réalisée le 16 mai 2023 ; qu’elle a été emêchée pendant près d’un an d’exercer ses missions professionnelles de comédienne et choréraphe de combat ; qu’aucune suite n’a été donnée à la déclaration d’accident effectuée auprès de la Mutuelle des Sportifs ; que M.[Y] a refusé d’effectuer un déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile la MAAF ; qu’elle semble désormais consolidée ; qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin de donner tout élément utile pour que soient déterminés les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que la faute de M.[Y] étant clairement à l’origine de ses préjudices, elle est fondée à solliciter une provision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [B], le 05 septembre 2024, par des écritures elle maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes adverses ;
- Monsieur [Y], le 07 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite : - à titre principal, le rejet des demandes à son encontre en l’absence de démarches amiables, et la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de son absence d’opposition à la mesure d’expertise sous toutes protestations et réserves d'usage, la mission de l’expert devant être complétée ; que la demande de provision soit rejetée ; - en tout état de cause, qu’il soit jugé que la Mutuelle des Sportifs est tenue de mobiliser sa garantie en vue d’indemniser les préjudices subis par Mme [B] ; que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande