REFERES 1ère Section, 28 octobre 2024 — 24/00690
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/897
N° RG 24/00690 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5QY
3 copies
GROSSE délivrée le 28/10/2024 à la SELAS CABINET LEXIA la SELARL CAZALS RUDEBECK
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Organisme GMF, prise en la personne de ses représentants légaux sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM de la Gironde, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 3] défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 21 et 26 mars 2024, Madame [J] a assigné la compagnie GMF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin de voir condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et d’enjoindre à la compagnie GMF ASSURANCES de communiquer la quittance provisionnelle détaillée du 30 juillet 2020, d’un montant de 5 000 euros.
La demanderesse expose qu’elle a été victime le 02 juin 2018 d’un accident de la circulation ; qu’elle était passagère d’une moto lorsque le conducteur, assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES, en a perdu le contrôle, provoquant sa chute ; qu’elle a souffert notamment de traumatismes importants au niveau du membre inférieur droit ; que la compagnie GMF ASSURANCES lui a versé plusieurs provisions pour un montant total de 22 930 euros ; que l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 février 2022 a rendu son rapport définitif le 11 octobre 2022 ; que sur la base de ce rapport la compagnie d’assurance a établi une offre d’indemnisation à hauteur de 15 705 euros qu’elle a refusée ; qu’elle a saisi le tribunal d’une procédure au fond afin de solliciter la liquidation définitive de ses préjudices mais que, compte tenu des délais inhérents à une telle procédure et de la précarité financière dans laquelle elle se trouve, elle est contrainte de solliciter une provision complémentaire devant le juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 et a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 12 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes exceptée celle d’enjoindre à la compagnie GMF ASSURANCES de communiquer la quittance provisionnelle détaillée du 30 juillet 2020, d’un montant de 5 000 euros,
- la compagnie GMF ASSURANCES, le 28 août 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes et demande qu’il soit constaté que Madame [J] se désiste de sa demande tendant à la voir condamner à communiquer une quittance provisionnelle datée du 30 juillet 2020.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à titre liminaire de donner acte à Madame [J] de son désistement de sa demande tendant à voir condamner la compagnie GMF ASSURANCES à communiquer une quittance provisionnelle datée du 30 juillet 2020.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [J] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie GMF ASSURANCES de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES conclut au rejet de la demande provisionnelle de Madame [J] en faisant valoir que cette dernière se livre en réalité à une proposition de liquidation de son préjudice corporel, laq