REFERES 1ère Section, 4 novembre 2024 — 24/01276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/933
N° RG 24/01276 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCYX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 04/11/2024 à la SELAS CABINET LEXIA Me Valérie MONPLAISIR
COPIE délivrée le 04/11/2024 au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. FRANCLET, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 4] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 27 mai 2024, Madame [A] a fait assigner la SAS FRANCLET et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la SAS FRANCLET à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] expose que le 22 septembre 2023, alors qu’elle séjournait pour une cure à la clinique d’[9] à [Localité 5], établissement appartenant à la SAS FRANCLET, elle a glissé et chuté sur le sol mouillé et glissant ; qu’elle a notamment été blessée au niveau de la cheville droite et de son épaule gauche ; que son état de santé n’est toujours pas consolidé ; qu’elle justifie d’un intérêt légitime à solliciter qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Appelée à l’audience du 09 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 07 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [A], dans son acte introductif d'instance,
- la SAS FRANCLET et la SA MMA IARD, le 04 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir : - déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS FRANCLET ; - déclarer qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; - débouter Madame [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention volontaire de la SA MMA IARD
La responsabilité de la SAS FRANCLET étant susceptible d’être engagée devant le juge du fond, il est opportun voire nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées également au contradictoire de son assureur la SA MMA IARD, afin que celle-ci fasse valoir ses droits.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [A], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désig