6ème CHAMBRE CIVILE, 4 novembre 2024 — 23/00502
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024 60A
RG n° N° RG 23/00502 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNDC
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [P] C/ CPAM DE LA GIRONDE SA MAIF
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Cécile BOULE la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 3]
défaillante
SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2019, Monsieur [P], asuré auprès de la S.A. MAIF a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [L] assurée auprès de la compagnie d’assurance GMF. Les constatations médicales initiales ont fait état des blessures suivantes : - entorse poignet gauche - contusion genou gauche - dermabrasion lèvre supérieure - contusion maxilaire droit - traumatisme crânien frontal droit
Le 13 février 2020, une provision de 8000 € a été versée par la S.A. MAIF à Monsieur [P].
Des opérations d’expertise amiable ont été effectuées.
Le 24 août 2020, une provision de 7000 € a été versée par la S.A. MAIF à Monsieur [P].
Le 08 avril 2021, les Docteurs [N] et [M] ont déposé leur rapport d'expertise définitif.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [P] a, par actes délivrés les 13 et 16 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024. En raison de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13/06/2023, Monsieur [P] demande au tribunal de : - FIXER le préjudice subi par Monsieur [P] suite aux faits dont il a été victime le 18 novembre 2019, à la somme de 85 866,47 €. - CONDAMNER la société la MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 85 357,08 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 690 € au titre des dépenses de santé actuelles 2 859 € au titre des frais divers 1 220 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 2. Préjudices patrimoniaux permanents 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle RESERVE au titre des pertes de gains professionnels futurs B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 32 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 1432,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 22 623,58€ au titre du déficit fonctionnel permanent 6 000 € au titre du préjudice d'agrément 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent 7 000 € au titre du préjudice sexuel - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 juillet 2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 28 septembre 2021, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance la MAIF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la