6ème CHAMBRE CIVILE, 4 novembre 2024 — 22/06535
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024 60A
RG n° N° RG 22/06535 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3IH
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [E] C/ CPAM DE LA GIRONDE S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Charles-Henri COPPET la SELARL GUIGNARD & COULEAU la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 3]
défaillante
S.A. SURAVENIR ASSURANCES Agissant poursuite et dilligences en la personne de ses representants légalement domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 avril 2021, Monsieur [E] conducteur de sa moto, assuré auprès de la compagnie GENERALI BIKE, a heurté Monsieur [D], conducteur d’un véhicule PEUGEOT 106, assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES.
Les deux conducteurs ont subi des blessures et ont été transportés aux urgences hospitalières. Monsieur [D] a subi une plaie à la tête nécessitant des sutures et un arrêt de travail de 4 semaines.
Monsieur [E] a subi de nombreux traumatismes notamment une dissection carotidienne droite, des fractures multiples des membres, du bassin, des côtes, du rachis, avec infection du site opératoire sur la jambe gauche ayant nécessité une amputation transtibiale gauche. Une enquête de police a été ouverte contre Monsieur [E] pour les faits de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence suite au dépôt de plainte de Monsieur [D].
Cette enquête a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisament caractérisée le 07 avril 2022.
Par courrier du 30 juin 2022, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, assureur de Monsieur [D], a opposé à Monsieur [E] qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, les fautes commises par ce dernier étaient de nature à exclure son droit à indemnisation, l’invitant à solliciter sa garantie contractuelle corporelle.
Monsieur [E] a, par actes délivrés les 03 et 04 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie SURAVENIR ASSURANCES pour voir reconnaitre son droit à indemnisation, outre le versement d’une indemnité provisionnelle et la réalisation d’une expertise médicale, ainsi que en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats puis a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de :
- à titre principal, JUGER que Monsieur [E] n'a pas commis de faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ; - à titre subsidiaire, JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [E] est intégral au regard des circonstances indéterminées de l’accident du 2 avril 2021, en tout état de cause, - CONDAMNER la compagnie SURAVENIR à lui payer la somme de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; - ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [E] et désigner à cette fin tel médecin qu'il lui plaira, - JUGER que la compagnie SURAVENIR supportera les frais de consignation d’expertises, - CONDAMNER la société SURAVENIR à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation définitive du préjudice dans l’attente du rapport - DECLARER le jugement commun à l’organisme social. - JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du Code procédure Civile.
Au terme des conclusions re