REFERES 1ère Section, 4 novembre 2024 — 24/01067

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/929

N° RG 24/01067 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCJY

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 04/11/2024 à la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES la SCP BAYLE - JOLY

COPIE délivrée le 04/11/2024 au service expertise

Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [R] [V] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

S.A. ALLIANZ ASSURANCE IARD RCS de NANTERRE 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 02 et 16 mai 2024, Madame [Z] a fait assigner Madame [V] et la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et condamner solidairement Madame [V] et la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [Z] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 04 décembre 2023 alors qu’elle circulait à vélo ; qu’elle a été percutée par un véhicule conduit par Madame [V] et assuré auprès de la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD ; qu’elle a subi des préjudices physiques et psychiques ; qu’elle justifie d’un motif légitime à solliciter qu’une mesure d’instruction soit ordonnée afin de fixer l’ensemble des chefs de préjudices.

Appelée à l’audience du 09 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 07 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [Z], dans son acte introductif d'instance,

- la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD, le 02 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, conclut à la limitation du montant de la provision octroyée à Madame [Z] à la somme de 3 000 euros et conclut au rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [Z], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [Z] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur Madame [V], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, et son assureur la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Au regard de la fiche de liaison de la prise en charge de Madame [Z] à l’hôpital, des arrêts de travail et de l’attestation de Madame [T], psycholoque clinicienne, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par : - des souffrances