Juge libertés & détention, 3 novembre 2024 — 24/02364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IN - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [C]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat, cabinet ACTIS
DEFENDEUR : M. [L] [C] Assisté de Maître Ali HASSANI avocat choisi , __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité ne mentionnant pas la ville - Absence d’avis à parquet concernant la retenue administrative, à tout le moins tardif - Absence de nom et de prénom de l’identité de l’agent notification sur le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je veux être libre et m’occuper de ma famille”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Magali CHAPLAIN
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/10/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/11/2024 reçue et enregistrée le 02/11/2024 à 09h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [C] né le 31 Mai 1973 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Ali HASSANI avocat choisi ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 octobre 2024 notifiée le même jour à 20h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [C] né le 31 mai 1973 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 9H07, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : la nullité de la procédure du fait de l'irrégularité du contrôle de l’intéressé sur la base d'une réquisition article 78-2-1 du code de procédure pénale qui ne mentionne pas la ville du lieu de contrôle, la nullité de la procédure du fait que l'avis à parquet du placement en retenue de [L] [C] n'est pas joint au dossier et qu'en tout état de cause est tardif, la nullité de la procédure du fait de la notification incomplète du placement au centre de rétention le 30 octobre 2024, notamment le nom