Référés, 29 octobre 2024 — 24/00809

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00809 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKTA SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [K] [J] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [M] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. MAISONS DU NORD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. THOMAS ET PIRON GROUPE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024

ORDONNANCE du 29 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 27 novembre 2018, M. [K] [J] et Mme [I] [M] ont confié à la S.A.S. THOMAS ET PIRON FRANCE (n° RCS 383 911 617), ayant pris depuis pour nom MAISONS DU NORD, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan au [Adresse 4] à [Localité 7] (Nord).

Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), le prix étant de 281 260,00 € et le délai de réalisation étant de 16 mois à compter du dépôt en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier et au plus tôt à compter du début d’exécution de la prestation.

Par actes délivrés à leur demande les 8 décembre 2021 et 9 décembre 2021, M. [K] [J] et Mme [I] [M] ont fait assigner la S.A.S. MAISONS DU NORD, la S.A.S. THOMAS & PIRON GROUPE FRANCE et la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS devant le juge des référés de Lille notamment afin de voir ordonnée une expertise judiciaire.

Les sociétés défenderesses ont constitué avocat.

Appelée plusieurs fois à l’audience, l’affaire a donné lieu à retrait de rôle le 12 avril 2022 à la demande des parties.

Suite à réinscription au rôle sur demande du 11 avril 2024, l’affaire (n°RG24/809) a été appelée à l’audience du 6 août 2024. Elle a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024 après un renvoi accordé sur la demande d’au moins l’une des parties.

Lors de l’audience, représentées par leurs conseils respectifs, les parties ont soutenu les demandes détaillées dans leurs écritures.

Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [K] [J] et Mme [I] [M] demandent au juge des référés : - d’ordonner une expertise judiciaire sur les réserves et les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, - de débouter fh2 de ses demandes dirigées contre eux, - de réserver les dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, fh2 sollicite du juge des référés : - à titre principal : le donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [K] [J] et Mme [I] [M] et le débouté de leurs autres demandes, - à titre reconventionnel : la condamnation de M. [K] [J] et Mme [I] [M] à lui payer 15 014 € à titre de provision à valoir sur le solde du marché en cause, - en tout état de cause : la condamnation de M. [K] [J] et Mme [I] [M] à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS sollicite : - donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur demande d’expertise judiciaire formulée par M. [K] [J] et Mme [I] [M] , - que la mission de l’expert soit complétée, - le débouté de fh2 de ses demandes, - la condamnation de la ou des parties perdantes à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

M. [K] [J] et Mme [I] [M] expliquent que la réception des travaux est intervenue le 11 décembre 2020 avec des réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2020, ils ont formulé des réserves complémentaires auprès du constructeur. Ils évoquent une réunion de chantier le 8 janvier 2021 destinée à organiser la levée des réserves sans qu’aucun planning ne leur soit communiqué. Ils indiquent que, par lettre recommandée