Pôle social, 31 octobre 2024 — 23/01264
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01264 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01264 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDZ
DEMANDEUR :
M. [R] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
S.A.S. [13] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société [11] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Madame [G] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige :
M. [R] [M], né le 22 mars 1970, salarié intérimaire de la société [11], a été mis à la disposition de la société [13] (ci après [13]) entreprise utilisatrice, par contrat de mission temporaire pour la période du 7 au 28 février 2022 en qualité de mécanicien pour des travaux mécaniques sur presse HL.
Le 16 février 2022, la société [11] a été informée par mail de la société [13] que le 15 février à 6h00 M. [R] [M] avait été victime d'un accident sur le chantier sur lequel il était affecté à savoir le site [6] à [Localité 7].
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 17 février faisant état de ce que " lors de la dépose d'un collier sur une machine de fabrication, une pince s'ouvre brusquement. L'intervenant ressent une douleur ".
Le certificat médical initial en date du 15 février 2022 mentionne " SLAC de type 1 avec avulsions osseuses millimétriques du scpaphoîde gauche et du lunatum ".Le rapport de sortie du service des urgences du 15 février 2022 fait état de ce que " le patient a subi un traumatisme en hyperextension du poignet car portait un collier qui s'est ouvert de lui-même ".
Par décision du 16 mars 2022, l'accident du travail de M. [R] [M] a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres au titre de la législation professionnelle.
Par courrier adressé le 07 juillet 2023, M. [R] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [11], la société [13] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie appelées à la procédure.
L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01264, appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire, fixée à plaider au 5 septembre 2024, a été examinée en présence des parties dûment représentées.
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* M. [R] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au tribunal les demandes suivantes :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture - Fixer la clôture à la date de l'audience de plaidoiries - Déclarer recevables les communications de Monsieur [R] [M] - Dire et juger Monsieur [R] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Dire que l'accident du travail survenu le 15 février 2022 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [11] et à titre subsidiaire, la société [12] ; - Ordonner la majoration de la rente d'accident du travail à son maximum ; - Fixer comme suit les préjudices subis par Monsieur [M] : - 10 000 euros au titre des souffrances morales ; - 10 000 euros au titre des souffrances physiques ; - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; -Condamner la société [11] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [M], par l'intermédiaire de son conseil, fait notamment valoir que la faute inexcusable de la société [11] est présumée établie en présence d'un salarié temporaire, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, qui n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, il fait valoir qu'il ressort du rapport d'événement corporel de la société [13] , la reconnaissance d'une mesure inadaptée de sorte qu'il est manifeste que le risque n'a pas été évalué ; il c