Référés expertises, 29 octobre 2024 — 24/01344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01344 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNI MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [L] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [B] [L] a adhéré le 1er avril 2002 au contrat d’assurance « AGF TONUS » n°159058327 souscrit auprès de la compagnie AGF VIE, devenue depuis la SA ALLIANZ VIE, transformé le 1er janvier 2006, en contrat « PRÉVOYANCE EVOLUTION TNS» et depuis renuméroté n°8996069100.
Madame [B] [L] a adhéré le 1er janvier 2006, au contrat d’assurance « AGF ACTI-RELAIS » n°159103780 auprès de la compagnie AGF VIE, devenue depuis ALLIANZ VIE, et depuis rebaptisé « PRÉVOYANCE EVOLUTION HOMME CLE » et renuméroté n°8996081130.
Madame [B] [L] indique avoir été victime le 25 janvier 2022, d’un accident équestre avec des graves conséquences, lui empêchant de reprendre son activité professionnelle et avoir perçu de la SA ALLIANZ VIE, des indemnités journalières prévues aux contrats précités, à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’au 8 décembre 2022, date à laquelle le médecin expert mandaté par l’assureur , a considéré que l’intéressée pouvait reprendre partiellement une activité professionnelle.
La SA ALLIANZ VIE indique avoir versé à compter du 1er février 2023 et jusqu’au 01 mai 2023, des demie-indemnités journalières.
Madame [B] [L] expose alors avoir poursuivi son arrêt de travail et explique ne pas être en capacité de travailler.
Par acte du 12 juillet 2024, Madame [B] [L] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA ALLIANZ VIE, aux fins d’obtenir : Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer recevables les demandes, fins et conclusions de Madame [L] ; - Enjoindre la société ALLIANZ VIE à communiquer le rapport d’expertise du Docteur [C], - Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour examiner Madame [L] dans les suites de l’accident de cheval survenu le 25 janvier 2022, avec mission classique, en interrogeant notamment l’expert sur les questions proposées dans les conclusions ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [B] [L] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ VIE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Prendre acte que la compagnie ALLIANZ VIE communique spontanément à Madame [L] la copie du rapport d’expertise établi par le Docteur [C] à la suite de l’examen médical daté du 8 décembre 2022 ; En conséquence, - Rejeter toute demande de communication sous astreinte ; - Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [L] Le cas échéant, - Désigner tel Expert qui plaira au Juge des référés avec la mission proposée dans les conclusions ; - Inviter à consigner la provision au Greffe dans le délai qu’il plaira au Juge des référés, aux seuls frais avancés de Madame [L] ; - Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - Débouter Madame [L] de ses plus amples demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse (les contrats d’assurances, les échanges par courriers, les documents médicaux) rendent vraisemblable l’existence d’un procès