Pôle social, 31 octobre 2024 — 20/00948
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00948 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UPOJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 20/00948 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UPOJ
DEMANDEUR :
M. [I] [H] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
La Société [17] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [8] [Adresse 23] [Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PAGE
PARTIE INTERVENANTE :
[15] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 6]
représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige :
M. [I] [H], né le 10 novembre 1981, a été engagé auprès de la société [24], par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 janvier 2017, en qualité d'opérateur de désamiantage.
Le 27 septembre 2017, M. [I] [H] a été victime d'un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d'accident complétée par l'employeur de la façon suivante : " M. [H] descend les escaliers entre le 1er étage et l'entresol. Il trébuche sur un fourreau de câble qui traverse le palier ", " Chute de plain-pied " et " Chute dans les escaliers ".
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [C] du service des urgences du centre hospitalier Cochin-Broca-hôtel-Dieu de [Localité 20] fait état d'un " Traumatisme lombaire. Contusion avec contracture paravertébrale ".
Par décision du 22 décembre 2017 de la [13], l'accident du travail du 27 septembre 2017 de M. [I] [H] a été pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle.
Le 6 novembre 2018, M. [I] [H] a transmis à la [11] un certificat de prolongation établi par le Docteur [W] mentionnant une nouvelle lésion : " Traumatisme lombosacrée. Discopathie protusive L5S1. Neurochirurgie programmée le 12/12/2018 ", laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 7 février 2019.
L'état de santé de M. [I] [H] a été consolidé à la date du 8 août 2020 et un taux d'IPP de 5% lui a été attribué.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 23 septembre 2020, la société [9], venant aux droits de la société [24], a notifié à M. [I] [H] une décision de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 mars 2022, le Pôle social de [Localité 19] a entériné le rapport d'expertise du Docteur [P] du 31 mai 2021 et jugé que la dépression réactionnelle décrite dans l'arrêt de travail du 8 juillet 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 23 mai 2022, le Pôle social de [Localité 19] a réévalué le taux d'IPP de l'assuré à 15 % et fixé le taux d'incidence professionnelle à 4%.
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Par courrier du 8 juillet 2019, M. [I] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à la [13] une demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Le 22 novembre 2019, la [13] a établi un procès-verbal de non-conciliation suite à la réunion du 23 octobre 2019.
Par requête réceptionnée le 18 mai 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, M. [I] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], venant aux droits de la société [24].
Par jugement du 10 avril 2023, le tribunal a :
" DIT que la société [9], venant aux droits de la société [24], a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [I] [H] à l'origine de son accident du travail en date du 27 septembre 2017 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de M. [I] [H] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [I] [H] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [11] pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [I] [H], au titre de la majoration de la rente à l'encontre de l'employeur, la société [9], venant aux droits de la société [24], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d'IPP qui lui est opposable ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [I] [H] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [N] - [Adresse 3] société [18] [Adresse 14] [Localité 4], avec pour mission de : – Convoquer les parties