Chambre 04, 4 novembre 2024 — 23/02204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/02204 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6PQ

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Mme [W] [F] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [J] [X] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Baptiste DELRUE avocat plaidant au barreau de PARIS

La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Baptiste DELRUE avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice Présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice Présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 par Leslie JODEAU, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2019, alors qu'elle se promenait sur le marché de [Localité 14], Mme [W] [F], enceinte de 8 mois, a été heurtée à la tête et au dos par un parasol qui s'est envolé du stand que tenait M. [J] [X] en raison du vent.

Mme [W] [F] a chuté au sol et a été conduite aux urgences du CHRU de [Localité 12] où il a été diagnostiqué une fracture déplacée de l'humérus distal gauche ayant nécessité une chirurgie avec ostéosynthèse sous anesthésie locorégionale.

Des discussions se sont engagées entre assureurs.

Puis, Mme [W] [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 2 juin 2020, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [O] [T] et condamné solidairement M. [J] [X] et de son assureur la société Chubb European Group SE à verser à Mme [W] [F] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Le Dr [O] [T], qui s'est adjoint le concours du Dr [A], sapiteur psychiatre, a déposé son rapport le 12 avril 2021. La date de consolidation a été fixée au 11 septembre 2020.

Suivant exploit délivré les 24 février, 1er et 7 mars 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, ci-après la CPAM, a fait assigner M. [J] [X], la société Chubb European Group SE, Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de ses débours.

La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 septembre 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la CPAM demande au tribunal de :

déclarer M. [J] [X] responsable des dommages subis par Mme [W] [F] en sa qualité de gardien du parasol à l’origine de l’accident,déclarer le jugement opposable à l’assuré social M. [J] [X],condamner in solidum M. [J] [X] et son assureur, la société Chubb European Group SE, à lui verser la somme de 39.389,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter de son assignation du 7 mars 2023,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,condamner in solidum M. [J] [X] et son assureur, la société Chubb European Group SE, à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum M. [J] [X] et son assureur, la société Chubb European Group SE, à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner in solidum aux dépens. Puis, par conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture, la CPAM demande au tribunal de :

révoquer l'ordonnance de clôture,constater qu'elle ne présente plus de demande sauf à rappeler qu'elle ne supporte que la charge de ses frais à l'exclusion des autres frais. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 5 janvier 2024, M. [J] [X] et la société Chubb European Group SE demandent au tribunal de :

Vu l’article 1242 du Code Civil,

ramener l’évaluation du préjudice de Mme [W] [F] à de plus justes proportions,fixer l’évaluation du préjudice à la somme de 32.720,25 euros se décomposant comme suit : * DFT : 3.771,25 euros, * ATPT : 2.064 euros, * Frais divers : néant, * Dépenses de santé : néant, * Souffrances endurées : 7.000 euros, * Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, * DFP : 15.785 euros, * Préjudice d’agrément : néant, * Frais d’expertise judiciaire : 1.800 euros, débouter Mme [W] [F] de ses demandes de condamnations au titre des disposition