Pôle social, 31 octobre 2024 — 23/01878
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01878 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQK
DEMANDEUR :
M. [P] [X] [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5]. [Adresse 3] [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31octobre 2024.
Exposé du litige :
M. [P] [X] né le 4 novembre 1963, a été engagé par la société [5] ([5]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 2020 en qualité de conducteur de travaux.
M. [P] [X] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 30 mai 2022 au titre d'une surdité bilatérale.
Le 9 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle tableau n°42 ; la date de 1ère constatation médicale de la maladie a été fixée au 30 mai 2022.
M. [P] [X] a été déclaré consolidé à la même date du 30 mai 2022 et un taux d'IPP de 18% retenu.
M. [P] [X] a saisi la présente juridiction d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'égard de la société [5], son employeur à la date de la constatation médicale de la maladie.
L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01878 et a été appelée aux audiences de mise en état.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire a été fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [P] [X] sollicite de :
- Dire et juger M. [P] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Dire et juger que la maladie professionnelle dont est victime M. [P] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5] - Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi - Fixer comme suit les préjudices subis par M. [P] [X] : ° 40 000 euros au titre des souffrances endurées ° 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ° 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ° 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - Condamner la société [5] à verser à M. [P] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire nonobstant appel A titre subsidiaire - Ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice
Le conseil de M. [P] [X] fait valoir que ce dernier a été exposé à des bruits lésionnels lors de l'encadrement et la supervision des différents travaux, étant précisé que la société [5] était spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation de structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie. Or, M [P] [X] n'a bénéficié d'aucune protection auditive durant les 30 mois de la relation contractuelle. Il n'a par ailleurs été convié à aucune formation sur la sensibilisation aux risques des expositions prolongées au bruit.
La société [5] ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2023, son liquidateur judiciaire, à savoir la SAS [4], a été régulièrement convoquée par LRAR réceptionnée le 24 avril 2024 mais n'a pas comparu.
* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de : -Juger ce que de droit sur la faute inexcusable
Dans l'hypothèse où elle serait retenue - donner acte à la caisse de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable - dire que l'employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable
A titre subsidiaire -Dire que la SAS [4] mandataire de la société [5] sera tenue de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société [5] et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré a été fixé au 31 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la maladie professionnelle :
L'article 472 du code de procédure civile contraint le tribunal à s'interroger sur le caractère professionnel de la maladdie quand bien même à défaut de comparution de la défenderesse, ce