JCP, 4 novembre 2024 — 23/08439

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08439 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRBG

JUGEMENT

DU : 04 Novembre 2024

Société ADOMA

C/

[R] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [F] né le 22 Juin 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Oriane CABARET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/8439 PAGE EXPOSE DU LITIGE :   Par acte sous seing privé du 12 mars 2020, la société Adoma et [R] [F] ont conclu un contrat de résidence portant sur un logement meublé n°A408 dans le foyer-logement situé à [Adresse 4], pour une durée d'un mois renouvelable, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 395,78 euros comprenant 30,84 euros de prestations obligatoires.   Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 29 juin 2023, la société ADOMA a mis en demeure [R] [F] de respecter le règlement intérieur qu'il a signé à la conclusion du contrat et de cesser tout tapage et l'a informé qu'à défaut, le contrat serait résilié.   Par acte signifié à l'étude le 31 août 2023, la société ADOMA a fait assigner [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de : •    Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence suite à la mise en demeure réceptionnée par [R] [F] le 29 juin 2023 ; •  à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts et griefs exclusifs de [R] [F] ; •    Ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 153 € par jour de retard ; •    Ordonner en tant que de besoin la séquestration des meubles aux frais de l’expulsé ; •    Ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution au regard des faits perpétrés par le défendeur, •    Condamner [R] [F] au paiement des sommes suivantes : une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à la libération complète des lieux ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;•    Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.   L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 1er septembre 2023.   L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont accepté l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référés à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience.

Aux termes de ses dernières écritures, la société ADOMA réitère l'intégralité de ses prétentions initiales.

Elle fait valoir que [R] [F] ne respecte pas le règlement intérieur et a manqué à son obligation de jouissance paisible en perturbant gravement la tranquillité des autres résidents par des nuisances sonores et olfactives répétées de jour comme de nuit ; que les résidents se sont plaints de tapage les empêchant de dormir, de consommation de drogue, de menaces et de dégradations émanant de Monsieur [F] et des personnes qu'il fait venir dans la résidence ; qu'il n'a pas cessé les troubles malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; que la circonstance qu'il est à jour dans le règlement des redevances et qu'il accueille sa fille dans le logement est sans incidence sur la résiliation de plein droit du contrat.

Elle s'oppose aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai pour quitter les lieux dès lors que les manquements reprochés au défendeur sont graves et qu'ils n'ont pas cessé malgré l'introduction de la présente action en justice.

[R] [F] conclut au débouté des prétentions de la société ADOMA et, à titre subsidiaire, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'un délai de deux mois pour quitter les lieux.

Il conteste la valeur probante des témoignages produits par la société requérante dans la mesure où ils n'ont pas été suivis par un dépôt de plainte et où ils ne sont corroborés par aucune preuve matérielle.

S'agissant de la plainte contre X déposée par la société ADOMA, il fait valoir que les constatations rapp