Pôle social, 31 octobre 2024 — 22/02187
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXY2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXY2
DEMANDERESSE :
Mme [P] [G] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association [7] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [L] [A], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige
Le 21 octobre 2002, Madame [P] [G] a été embauchée par la Mission Locale Nord-Ouest en qualité de Conseillère Socio Professionnelle en contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1 er octobre 2003, en contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat de travail a été repris par l'Association [7] à compter du 1 er avril 2010.
Le 16 décembre 2016 un arrêt de travail a été établi au bénéfice de Madame [G] visant un " stress post altercation au travail " et une date d'accident du travail au 16 décembre 2016.
A réception, l'Association a établi une déclaration d'accident du travail en date du 21 décembre 2016 pour un accident en date du 16 décembre conformément à la mention du certificat médical initial, ne faisant mention d'aucune circonstance avec la mention " information non fournie par la salariée " et assortie de réserves ; elle expliquait dans ce courrier qu'elle avait reçu ce 19 décembre un certificat médical d'accident de travail alors même que le vendredi matin (16) Madame [G] s'était rendue sur son lieu de travail à 8h 30, avait quitté son bureau à 9h05 en demandant à un collègue de prévenir de son départ et avait prévenu ce dernier dans l'après midi d'un arrêt jusqu'au mercredi 21 décembre sans jamais mentionner un accident de travail.
Par la suite, l'Association a établi une seconde déclaration d'accident du travail rectificative en date du 5 avril 2017 faisant état d'un accident en date du 15 décembre 2016 ,connu le 19 décembre ; l'Association y mentionnait être dans l'incapacité de la compléter totalement à défaut d'avoir constaté ce jour là le moindre accident.
Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé la prise en charge à titre professionnel au motif que les faits invoqués ne constituaient pas un accident au sens de la législation professionnelle.
Madame [G] a formé un recours contre cette décision ; par jugement du 18 février 2019, confirmé par un arrêt de la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d'Appel d'AMIENS du 25 mai 2020, ces juridictions ont considéré que le choc émotionnel ressenti par Madame [G] était en lien avec les circonstances d'une réunion s'étant tenue le 15 décembre 2016 en temps et lieu d'exécution du travail de Madame [G].
Madame [G] a saisi la présente juridiction le 16 décembre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [7].
Madame [G] a été consolidée le 17 décembre 2020 avec un taux d'incapacité fixé à 45%. *****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Madame [G] sollicite de :
-Constater, dire et juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [7] engagée par Madame [P] [G] est recevable, -Constater, dire et juger que Madame [P] [G] a bien été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2016 -Constater, dire et juger que l'accident du travail du 15 décembre 2016 dont a été victime Madame [P] [G] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Association [7], Par conséquent, -Condamner l'Association [7] à réparer les préjudices subis par Madame [P] [G] dans le cadre de son accident du travail du 15 décembre 2016, -Ordonner la majoration de la rente en application de l'article L452-2 du Code de la Sécurité avec évolution de celle-ci en fonction de l'évolution éventuelle du taux d'IPP de Madame [P] [G] -Ordonner une expertise avant dire droit, sur les préjudices subis, avec mission d'évaluer notamment : - les souffrances endurées physiques et morales - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - le déficit fonctionnel temporaire, - le déficit fonctionnel permanent, - le besoin d'une tierce personne avant consolidation, - Condamner l'Association [7] aux entiers frais et dépens d'instance. - Condamner l'Association [7] à payer à Madame [P] [G] 20