Loyers commerciaux, 4 novembre 2024 — 24/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

- LOYERS COMMERCIAUX -

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKU4

DEMANDEUR :

S.A. DELTA LINGERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] [Localité 21] représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Laurent MARTIGNON, substitué par Me Eric SUNAR, avocats plaidants au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

S.C.I. DU [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 15] [Localité 16] représentée par Me Delphine CHAMBON, substituée par Me Peggy CARLIER, avocats au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON

Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE

GREFFIER : Isabelle LASSELIN

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2002, la S.C.I du [Adresse 10] a renouvelé le bail commercial avec la S.A. Delta Lingerie, portant sur un immeuble à usage de commerce et d'habitation (rez-de-chaussée, sous-sol et trois étages) situé [Adresse 10] à [Localité 26] pour une durée de dix années à compter du 1er octobre 2002, moyennant un loyer de 94 500 euros hors taxes hors charges par an.

Par acte du 23 décembre 2013, les parties ont convenu du renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013 moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 200 000 euros.

Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de grande instance de Lille a notamment: condamné la SCI du [Adresse 10] à effectuer des travaux de reprise complète des toitures, les travaux de modification de l'évacuation des eaux pluviales et les travaux de reprise des ravalements ;condamné la société Delta Lingerie à effectuer les travaux de révision de la pose des fenêtres avec remplacement des appuis en zinc, le remplacement de la fenêtre du WC, l'enduit et la peinture sur la partie réparée ;condamné la S.C.I. du [Adresse 10] à payer à la société Delta Lingerie la somme de 11 262,59 euros au titre du remboursement des travaux effectués par le preneur. Par un arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la bailleresse au paiement de la somme de 11 262,59 euros au titre des travaux effectués par le preneur, déboutant la société Delta Lingerie de sa demande à ce titre.

A compter du 1er janvier 2022, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

Le loyer indexé était de 222 480,16 euros hors taxes hors charges par an au 3ème trimestre 2022.

Par acte extrajudiciaire du 3 août 2022, la société Delta Lingerie a fait signifier à la S.C.I. du [Adresse 10] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022 moyennant un loyer annuel de 130 000 euros hors taxes hors charges.

Par mémoire préalable en fixation de loyer du 14 octobre 2022, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 21 octobre 2022 à la S.C.I du [Adresse 10], la société Delta Lingerie a fait connaître son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 125 738 euros hors taxes hors charges à effet rétroactif du 1er octobre 2022.

Par acte d'huissier signifié le 21 décembre 2022, la S.A. Delta Lingerie a assigné la S.C.I. du [Adresse 10] devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.

Par jugement du 19 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a : ordonné avant dire droit une expertise ;fixé provisoirement le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ;prévu que l'affaire sera retirée du rôle et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l'expertise;sursis à statuer sur les autres demandes ;réservé les dépens.Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 3 avril 2024. Dans son rapport, M. [N] a estimé la valeur locative à la date du 1er octobre 2022 à la somme arrondie de 157 200 euros par an hors taxes hors charges sur la base d'une surface pondérée de 111 m² et d'un prix de 1 415 €/m²P.

Le dossier a été réinscrit au rôle de l'audience du 3 juin 2024.

Dans son mémoire en ouverture de rapport d'expertise, notifié le 25 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, la S.A. Delta Lingerie demande au juge de: La Juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter la S.C.I. Du [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes; Constater que la valeur locative des locaux commerciaux situés [Adresse 10] à [Localité 26] est inférieure au loyer plafond ; Fixer en conséquence le loyer annuel hors taxes hors charges à la somme de 103 877 euros hors taxes hors charges par an en principal à compter du 1er octobre 2022 Condamner la S.C.I. du [Adresse 10] au paiement des intérêts légaux sur les loye