Pôle social, 31 octobre 2024 — 22/01207
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01207 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKG4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01207 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKG4
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Monsieur [C] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige :
Mme [Y] [W] née le 12 septembre 1987, a été embauchée par la société [4] en qualité de préparatrice le 19 novembre 2019 au sein du magasin de [Localité 8].
Le 16 décembre 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail visant un fait accidentel du 12 décembre 2019, en ces termes " la victime aurait nettoyé la plonge avec du dégraissant et aurait ressenti des brûlures Contact avec substance dangereuse Produits d'entretien ". Les lésions mentionnées étaient des brûlures sur les deux avant bras.
Un certificat médical en date du 13 décembre 2019 faisait état d'une " brulure face antérieure et postérieure des 2 avant bras, par réaction au produit vaisselle " ; des soins étaient prescrits puis un arrêt de travail à compter du 10 janvier 2020 en raison d'une greffe de peau envisagée puis réalisée le 16 janvier 2020. A ce jour Mme [Y] [W] n'est toujours pas consolidée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge à titre professionnel l'accident déclaré.
Par courrier du 25 juin 2020, le conseil de Mme [Y] [W] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de conciliation dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ; par courrier du 24 novembre2020 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé un courrier à Mme [Y] [W] lui indiquant que son employeur n'entendait pas concilier.
Le conseil de Mme [Y] [W] a saisi le tribunal le7 juillet 2022. *****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [Y] [W] sollicite de :
-Dire et juger que la société [4] s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de Mme [Y] [W] à l'origine de son accident du 12 décembre 2029 -Allouer une indemnité majorée à Mme [Y] [W] -Condamner la société [4] à verser à Mme [Y] [W] : °une somme de 30 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation définitive de ses préjudices °une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Faire droit à la demande d'expertise aux fins de quantifier les préjudices non encore indemnisés à Mme [Y] [W] et désigner tel médecin qu'il plaira au tribunal avec mission compatible avec la nomenclature Dintilhac idéalement expert en dermatologie
Subsidiairement et en cas de débouté de la demande d'expertise, condamner la société [4] au paiement des chefs de préjudice suivants : °préjudice de souffrances endurées 60 000 euros °préjudice esthétique 60 000 euros °incidence professionnelle 50 000 euros °préjudice d'établissement 5 000 euros °préjudice d'agrément 50 000 euros °assistance tierce personne 2 000 euros -Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie -Dire que la somme allouée à titre de provision, sera versée à la victime par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir -Condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Le conseil de Mme [Y] [W] fait état de ce que dès le mois de décembre et malgré le port de gants, Mme [Y] [W] a commencé à voir ses bras devenir rouges avec des démangeaisons jusqu'à devenir noirs du fait de l'utilisation de produits nocifs de nettoyage de sorte que le 12 décembre 2019 elle a déclaré un accident de travail auprès de son employeur. Il précise qu'à cette date les brûlures ont atteint leur paroxysme avec nécroses et ulcères d'entretien à chacun des salariés sur une journée. Il considère que la conscience du danger s'induit de l'utilisation de produits nocifs ; il considère que la société [4] n'a pas pris les mesures nécessaires notamment en ne dispensant pas la formation prévu pourtant au DUER à l'utilisation des produits chimiques d'entretien à chacun des salariés.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [4]