2ème Ch. Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 22/00630

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 28 Octobre 2024

RG N° RG 22/00630 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPIC / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [L] épouse [U] C / [C] [D] [M] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [L] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [D] [M] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 180

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [W] [L] épouse [U] - Monsieur [C] [D] [M] [U]

Grosse le : Maître Christophe DAVID de la SELARL [18], vestiaire : 180 Maître Karen PICOT de la SELARL [21], vestiaire : 176

Grosse le : - [13] Transmission aux impots le : EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [L] et Monsieur [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 22] (75) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [V], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (07). A la suite de la requête en divorce de Madame [W] [L] déposée au greffe en date du 21 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 12 juillet 2021, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a : Attribué à Madame [W] [L] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, Attribué la jouissance du véhicule au parent qui a la garde de l'enfant, Fixé à la somme de 250 euros la pension alimentaire due par Monsieur [C] [U] à son épouse au titre du devoir de secours, avec indexation, Constaté que Madame [W] [L] et Monsieur [C] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [L], Débouté Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à fixer une résidence alternée de l'enfant et de ses demandes subséquentes, Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [U] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les semaines paires du mercredi 18 heures au vendredi entrée à l'école, les semaines impaires du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Dit que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de la fête des mères chez Madame [W] [L] et le jour de la fête des pères chez Monsieur [C] [U], Dit que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de l'anniversaire de Madame [W] [L] avec elle et le jour de l'anniversaire de Monsieur [C] [U] avec lui, Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'institution au sein de laquelle [V] est scolarisée, Fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, L'a condamné, Ordonné une prise en charge par Madame [W] [L] et par Monsieur [C] [U] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents à l'enfant décidés d'un commun accord, au besoin les y a condamné.

Par acte du 11 janvier 2022, Madame [W] [L] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Madame [W] [L] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [U] / [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des articles 233 et 234 ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U] / [L] dressé à [Localité 23] le 29 octobre 2011, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Fixer la date d'effet du divorce au plan patrimonial à la