Référés civils, 21 octobre 2024 — 24/01803

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01803 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3JJ AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [M] [K] C/ S.C.M. [3], S.E.L.A.R.L. SELARL DU DOCTEUR [R] [I], S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [O] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [M] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.C.M. [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. SELARL DU DOCTEUR [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [O] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maître Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024

Notification le à : Maître Axel BARJON - 1211, Expédition et grosse Maître Jérôme LETANG - 772, Expédition Maître Frédéric JANIN - 2127, Expédition et grosse Expédition chambre civile 9 F

ELEMENTS DU LITIGE

Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 30 septembre 2024, la société du docteur [M] [K] SELARL a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er octobre 2024 pour l’audience du 7 octobre 2024 la société [3] société civile de moyens, la société du docteur [R] [I] SELARL et la société du docteur [O] [T] SELARL pour voir interdire à la société [3] la tenue de toute assemblée générale ayant pour objet de voter les résolutions appelées à faire l’objet de délibérations suivant la convocation du 17 septembre 2024, et plus généralement d’ajourner sine die la tenue de toute assemblée ayant à se prononcer sur ces résolutions, voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les docteurs [K], [T] et [I] exercent en commun une activité de chirurgie esthétique au sein du centre esthétique Lyon-Est- “[3]”, situé à [Localité 5], [Adresse 4]. Chacun praticien exerce au sein d’une SELARL, et l’exercice de l’activité en commun au sein de la plate-forme de [Localité 5] est assurée par la SCM [3], dont le siège social se trouve au [Adresse 4] à [Localité 5], qui a pour objet la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres, personnel, matériel. Son capital social est réparti par tiers entre les trois sociétés associées, et chacun des trois praticiens en est co-gérant. Dans le courant de l’année 2023 s’est installée une mésentente entre le docteur [K] et les docteurs [I] et [T]. Des projets d’actes de cession de parts ont été établis, mais les docteurs [T] et [I] ont soudain tenté un coup de force pour mettre un terme à l’association dans les conditions les plus avantageuses à leur profit, et ont le 21 août 2024 adressé une convocation au docteur [K] qui venait de partir en vacances, à une assemblée générale extraordinaire de la société [3] pour le 9 septembre 2024 pour délibérer sur le retrait forcé du docteur [K] de la société civile de moyens, sur le rachat de ses parts au prix de 5659 euros, sur le changement de la dénomination de la société [3] en société civile de moyens des docteurs [I] et [T], sur la révocation du docteur [K] pour justes motifs. Le motif tient au fait que la société du docteur [K] ne serait pas à jour de ses règlements à la société [3], à concurrence de 51545,16 euros, ce qu’elle dément formellement. Le 6 septembre 2024 le docteur [K] s’est élevé contre ce coup de force, et le quorum de l’article 23 des statuts n’a pas été atteint. Une 2ème assemblée générale a été convoquée, les statuts prévoyant que celle-ci pourrait valablement délibérer si les associés sont au moins deux présents ou représentés. Cette convocation a été délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre pour le jeudi 3 octobre 2024 à 19 heures au siège de la société [3].

En application de l’article 14 des statuts, tout associé peut être exclu lorsqu’il contrevient gravement aux règles de fonctionnement de la société, notamment à son obligation issue de l’article 26, soit le paiement de la redevance due à la SCM pour permettre son fonctionnement, et après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant 15 jours. L’exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité des 3/4 des parts sociales, calculée en excluant les parts sociales de l’associé contrevenant. Le docteur [K] a été convoqué le 17 septembre 2024 avec cet ordre du jour de son retrait forcé. Or il ne peut être privé de son droit de voter lors de l’assemblée générale décidant de son exclusion, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence établie de la Cour de Cassation. La clause des statuts relative à l’exclusion décidée par les associés statuant à la majorité des 3/4 des parts sociales, calculée en excluant les parts sociales de l’associé contrevenant, est donc réputée non écrite et ne peut recevoir application. Il convient d’interdire le vote de résolutions illicites et d’ajourner les assemblées générales prévoyant de délibérer sur de telles décisions, au vu du trouble manifestement illicite encouru.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société du docteur [K] demande d’ordonner le rétablissement de son accès au centre esthétique Lyon-Est [3] ainsi qu’à l’ensemble de ses moyens, y compris à la plate-forme Doctolib dès le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 30000 euros par jour de retard, de faire défense aux défenderesses de se prévaloir de l’assemblée générale illicite du 3 octobre 2024 auprès de tous tiers et d’interdire la mention de quelque résolution que ce soit de cette assemblée auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon, sous astreinte de 30000 euros par infraction constatée, d’interdire à la société [3] la tenue de toute assemblée générale ayant pour objet de voter les résolutions appelées à faire l’objet de délibérations suivant la convocation du 17 septembre 2024 et d’ajourner sine die la tenue de toute assemblée ayant à se prononcer sur ces résolutions, voir renvoyer l’affaire en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile pour statuer sur l’annulation de l’assemblée générale du 3 octobre 2024 en toute ses résolutions, voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, voir ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute. L’assemblée générale du 3 octobre 2024 a en effet été maintenue et les résolutions litigieuses votées. Les défendeurs lui ont interdit, avant même la tenue de l’assemblée, l’accès au planning des soins et épilation via la plate-forme Doctolib. Dès le 4 octobre 2024, l’ensemble du matériel nécessaire aux opérations qu’il entendait pratiquer avait disparu. Le principe suivant lequel nul ne peut être privé de son droit de voter lors de l’assemblée décidant de son exclusion résulte des articles 1844 et 1844-10 du Code Civil.

La société du docteur [T] a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que les demandes sont irrecevables, sollicite leur rejet et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Des difficultés sont apparues en 2022 du fait du comportement violent du docteur [K] à l’égard de ses employées et de certaines de ses patientes. Par ailleurs au 31 décembre 2023, la société du docteur [K] était débitrice envers la SCM [3] de la somme de 26270,16 euros. Une procédure de conciliation ordinale a été initiée conformément aux statuts de la SCM, une réunion a eu lieu le 7 juin 2024, qui n’a pas permis d’aboutir à une conciliation. Un retrait forcé de la société [K] est apparue inéluctable. Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mise en demeure de paiement a été adressée le 8 juillet 2024 à la société [K], alors débitrice de la somme de 51545,16 euros envers la société [3], sans réponse ni paiement. La dette est devenue de 62026 euros au 31 août 2024. La société [K] a finalement payé la somme de 15000 euros début septembre. L’assemblée générale extraordinaire de la société [3] a finalement eu lieu le 3 octobre 2024 et a adopté le résolution concernant le retrait forcé de la société [K] du fait du défaut de respect de son obligation à paiement de la redevance correspondant à sa participation aux charges de la société. La demande de la société [K] est sans objet dès lors que l’assemblée générale s’est tenue le 3 octobre 2024. Les demandes impliquent nécessairement l’interprétation des statuts de la société [3], pour déterminer si la clause de l’article 14 devrait être réputée non écrite car contraire à l’article 1844 du Code Civil, suivant lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Or cet article 14 reprend les dispositions de l’article R4113-16 du Code de la Santé Publique, suivant lesquelles l’exclusion de l’associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral de médecins peut en être exclu par décision des associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant l’intéressé, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie. La société [K] manque depuis de nombreux mois à ses obligations essentielles de paiement de la redevance correspondant à sa participation aux charges de la société.

La société du docteur [I] a déposé des conclusions par lesquelles elle demande d’annuler l’ordonnance du 30 septembre 2024 qui a autorisé la demanderesse à assigner en référé d’heure à heure pour violation du principe du contradictoire du fait des demandes nouvelles et subsidiairement de les rejeter. Elle soutient que la présente juridiction est incompétente au profit de la Chambre Nationale d’Arbitrage des Médecins désignée à l’article 32 des statuts. À titre subsidiaire elle demande le rejet des demandes et la condamnation du docteur [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [3] a été constituée en mars 2017. Les demandes présentées le vendredi 4 octobre 2024 modificatives des demandes initiales après la tenue de l’assemblée générale du 3 octobre ne permettent pas le respect du principe du contradictoire et ne sont pas conformes à l’autorisation de l’ordonnance du 30 septembre. L’article 1449 du Code de Procédure Civile autorise la présente action s’il est démontré qu’il est sollicité une mesure provisoire ou conservatoire et qu’il y a urgence. Or les nouvelles demandes formées ne sont ni provisoires ni conservatoires mais visent à empêcher pour le futur toute assemblée générale qui aurait pour objet le retrait forcé de la société [K] avec ses conséquences sur ses parts. Il n’est pas justifié d’urgence. Le docteur [K] exerce en trois autres structures, où il peut consulter et procéder à des interventions chirurgicales. Il n’est donc pas empêché d’exercer son activité professionnelle. En toute hypothèse les demandes sont devenues sans objet depuis la tenue de l’assemblée générale du 3 octobre 2024. La clause statutaire permettant l’exclusion d’un associé sans qu’il puisse participer au vote est en l’espèce validée par l’article R4113-16 du Code de la Santé Publique. Il existe a minima une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés de statuer.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société [3] ne comparaît pas.

SUR CE

Les modifications apportées lors des dernières conclusions de la demanderesse à son assignation sont justement motivées par la tenue de l’assemblée générale du 3 octobre 2024 qu’elle avait pour but d’empêcher, c’est pourquoi les demandes portent désormais sur la suspension des mesures prises jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire au fond. Elles ne sont donc pas irrecevables pour tendre aux mêmes fins de lui permettre de poursuivre son activité au sein de la société [3] jusqu’à décision judiciaire au fond sur la validité de cette assemblée générale.

Les statuts de la société [3] comprennent en leur article 32 une clause d’arbitrage dès lors que les litiges sont relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution des statuts, conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins. L’article 1449 du Code de Procédure Civile permet néanmoins qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou en cas d’urgence une mesure provisoire ou conservatoire. L’action de la société du docteur [K] est dès lors recevable dès lors qu’elle tend à lui permettre la poursuite de ses activités professionnelles au sein de la société de moyens [3] dont elle a été brutalement exclue dans l’attente d’une décision judiciaire au fond sur sa demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale qui a prononcé son retrait forcé. Cette demande présente un caractère d’urgence et tend à obtenir la mesure conservatoire de maintien dans la société tant qu’il n’a pas été statué sur sa validité. La contestation porte sur la validité de l’article 14 des statuts qui permet d’exclure de la société civile de moyens [3] l’associé qui contrevient gravement aux règles de fonctionnement de la société par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales, cette majorité étant calculée en excluant les parts sociales de l’associé contrevenant. Certes cette stipulation est contraire aux dispositions impératives des articles 1844 et 1844-10 du Code Civil suivant lesquelles tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. Cependant l’article R4113-16 du Code de la Santé Publique, placé dans un chapitre III relatif aux règles communes liées à l’exercice des professions médicales et dans une section relative aux sociétés d’exercice libéral, permet d’exclure un associé à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits. Certes cette disposition est relative aux sociétés d’exercice libéral de professions médicales, et non pas aux sociétés civiles de moyens, cependant le cadre médical dans lequel s’inscrit le litige ne permet pas de conclure à l’existence d’un trouble manifestement illicite causé à la société [K] ou d’un dommage imminent commandant qu’il soit fait droit à la mesure prise en conformité avec les statuts que les associés ont décidé d’adopter, alors en outre que le docteur [K] travaille au sein de trois autres structures dans lesquelles il peut poursuivre son activité professionnelle.

Les demandes sont donc rejetées.

Il convient en revanche de renvoyer le présent dossier en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile, compte tenu de l’urgence, à une audience pour qu’il soit statué au fond.

La société du docteur [K], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’action de la société du docteur [M] [K].

REJETONS les demandes de la société du docteur [M] [K].

RENVOYONS en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile l’examen de la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale du 3 octobre 2024 à l’audience du Mardi 7 janvier 2025 à 13h30 en salle 13 (9ème chambre F).

CONDAMNONS la société du docteur [M] [K] aux dépens.

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT