2ème Chambre Cab2, 4 novembre 2024 — 22/10677

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10677 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SNL

AFFAIRE : M. [W] [Y] (Me Jacques-Antoine PREZIOSI) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Maître Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2021, Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 4] 1991, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [H] [V] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.

Par actes d’huissier délivrés les 19 et 24 octobre 2022, Monsieur [W] [Y] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’il soit ordonné une expertise et que la compagnie d’assurance soit notamment condamnée au versement d’une provision, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 15 mai 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [W] [Y] sollicite que la compagnie d’assurance soit condamnée à prendre en charge l’indemnisation de son entier préjudice, qu’un médecin expert soit désigné et que la compagnie d’assurance MATMUT soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 1 200 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 06 juillet 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT conteste le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Y], considérant qu’il a commis des fautes excluant son droit à indemnisation, de sorte qu’il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50% et la limitation d’une provision à hauteur de 5 000 euros, le débouté de la demande de provision ad litem et le débouter de toute autre demande. A titre infiniement subsidiaire, si son droit à indemnisation devait être considéré comme intégral, elle demande à ce que la provision soit limitée à la somme de 10 000 euros et que la demande de provision ad litem soit rejetée. Enfin, en tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, et l’exclusion de l’exécution provisoire de la décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

Il appartient au juge d'apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage.

Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, aucune faute ne peut être mise à la charge de la victime.

En l’espèce, Monsieur [W] [Y] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.

A l’appui de sa demande, il produit notamment : la procédure pénale, diverses pièces médicales, un courrier daté du 23 septembre 2021 de son conseil à la compagnie d’assurance MATMUT, en vue d’obtenir la désignation d’un expert amiable et une provision. La compagnie d’assurance MATMUT sollicite le débouté de cette demande, arguant des fautes de la victime qui n’aurait pas circulé dans sa voie de circulation et aurait circulé à une vitesse excessive.

Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le 10 juillet 2021, Monsieur [W] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [H] [V], assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT, alors qu’il conduisait une motocyclette. Les pièces médicales montrent que Monsieur [W] [Y] a été blessé lors de cet accident de la circulation.

L’accident de la circulation s’est produit sur une portion de la route nationale 8N à [Localité 9], limitée à 80 kilomètres par heure, bidirectionnelle, en plein jour, avec des conditions atmosphériques dites normales. A l’arrivée des gendarmes, la moto conduite par la victime se trouvait à cheval sur les deux voies de circulation et des débris étaient présents sur la voie de circulation du véhicule automobile conduit par Monsieur [H] [V]. Les gendarmes établissent la zone du choc sur la voie du véhicule conduit par Monsieur [H] [V], sans explication eu égard aux différentes constatations matérielles et au regard des seules déclarations fournies par Monsieur [H] [V] sur place.

Auditionné par les services de gendarmerie plus d’un mois après l’accident, Monsieur [W] [Y] a indiqué ne plus avoir aucun souvenir de l’accident. Monsieur [H] [V] déclarait quant à lui qu’il se trouvait en sortie de virage lorsqu’il a été percuté par un motard qui arrivait en sens inverse, qui se trouvait « au centre de la chaussée » et qui lui « venait dessus », tandis que lui se trouvait bien dans sa voie de circulation. Il estimait la vitesse de circulation de la victime à 100 kilomètres par heure. Aucune tierce personne n’était témoin direct des faits. Toutefois, Madame [F] [B], également entendue par les forces de l’ordre, déclarait s’être fait dépasser par la victime quelques instants avant l’accident, sur une portion de route où le dépassement était autorisé ; elle précisait que la victime ne roulait pas particulièrement vite puis qu’il a disparu dans les courbes.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] [Y] roulait à une vitesse excessive. Cette allégation ne repose que sur les déclarations de Monsieur [H] [V], également impliqué dans l’accident, qui ne sont corroborées par aucun autre élément. Sa déclaration concernant la vitesse excessive n’est au demeurant pas déterminante, tant il est vrai que la perception de la vitesse est subjective. Aussi, force est de constater à la lecture de la procédure que si un des procès-verbaux précise que l’infraction de circulation à une vitesse excessive est susceptible d’être relevée à l’encontre de la victime, il n’est pas démontré qu’elle l’a effectivement été et le témoignage de Madame [F] [B], non témoin direct des faits, contredit cette potentielle faute commise par la victime, cette dernière précisant qu’il ne roulait justement pas à une vitesse excessive quelques secondes avant l’accident. Aussi, en dehors des déclarations du conducteur du véhicule impliqué, rien ne permet d’établir que la victime n’a pas adapté sa vitesse aux abords de ce virage. Cette faute ne peut par conséquent pas être retenue à l’encontre de la victime.

Concernant la circulation en sens inverse sur la voie de circulation, elle résulte également des déclarations de Monsieur [H] [V]. Il convient de constater que Madame [F] [B] ne dit pas dans son audition que la victime était sur la voie opposée après son dépassement et aux abords du virage. Aussi, le fait que le véhicule de Monsieur [H] [V] ait été endommagé à l’aile avant gauche ne signifie pas que la victime ne circulait pas sur sa voie puisqu’il pourrait tout aussi bien résulter d’une collision consécutive à la circulation de Monsieur [H] [V] sur la voie de Monsieur [W] [Y] les mêmes constatations sur son véhicule. Par ailleurs, le fait que des débris ait été retrouvés sur la voie de circulation de Monsieur [H] [V] ne permet pas, là encore de démontrer l’existence de cette faute, dans la mesure où il n’est pas exclu que les débris ait pu être projetés en raison du choc. Enfin, si l’avant de la moto se situe pour partie sur la voie de circulation de Monsieur [H] [V], cela ne signifie pas que le choc a eu lieu précisément à cet endroit, n’étant pas exclu que la moto ait vu sa trajectoire modifiée en raison du choc, comme cela semble avoir été le cas de Monsieur [W] [Y], qui, à l’arrivée des gendarmes se trouve à plusieurs mètres de son véhicule, et étant précisé que la motocyclette retrouvée par les gendarmes se trouve dans une position perpendiculaire à la chaussée si bien qu’il est peu probable que Monsieur [W] [Y] soit arrivé dans cette exacte position au moment de l’impact eu égard à la configuration des lieux et au témoignage de Madame [F] [B] qui a visualisé la moto jusqu’à son arrivée dans le virage et qui n’a pas évoqué une position inadaptée. Au demeurant, il y a lieu de relever que le point de choc fixé par les gendarmes, le jour des faits, ne l’a été qu’avec la seule version donnée par l’assuré de la compagnie d’assurance MATMUT, et sans explication quant au choix de cette zone de choc. Ainsi, la circulation de la victime en sens inverse sur la voie de circulation ne repose que sur les déclarations de Monsieur [W] [Y] qui ne sont corroborées par aucun élément, les constatations matérielles ne permettant pas de le démontrer.

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucune faute de la victime n’est démontrée et que les circonstances de l’accident sont indéterminées.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Y] est entier.

Il appartient donc à la compagnie d’assurance MATMUT d'indemniser Monsieur [W] [Y] des conséquences de cet accident.

Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 147 ajoute que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l’espèce, Monsieur [W] [Y] produit diverses pièces médicales dont un certificat médical qui fait état d’une incapacité totale de travail de 90 jours, sauf complications, eu égard aux constatations médicales faites, et notamment les multiples fractures, lésions et hémorragie, ayant nécessité une opération chirurgicale de type ostéosynthèse et des soins sur la durée. Il justifie par ailleurs avoir bénéficié d’un arrêt de travail durant sept mois.

L'existence de dommages étant avérée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la victime et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles exactes de l’accident du 10 juillet 2021 selon la mission précisée au dispositif, le tribunal ne pouvant en l’état évaluer le préjudice corporel réellement subi par Monsieur [W] [Y].

Dans l'attente du rapport d'expertise, les parties seront renvoyées à la mise en état.

Sur la demande de provision de la victime Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 15 000 euros.

Monsieur [W] [Y] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de provision pour le procès Aucune circonstance de l'espèce ne justifie l'allocation d'une provision à valoir sur les frais de l'instance. Il convient donc de débouter Monsieur [W] [Y] de sa demande de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés.

Monsieur [W] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance MATMUT sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE la compagnie d’assurance MATMUT entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [W] [Y] à la suite de l’accident du 10 juillet 2021 ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à indemniser intégralement Monsieur [W] [Y] de son préjudice suite à l’accident du 10 juillet 2021;

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [W] [Y] ;

DÉSIGNE pour y procéder :

le docteur [D] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Mèl : [Courriel 10]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE

avec la mission suivante :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 1er juin 2019 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

- A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

- Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;

- Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

- Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

- Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

- Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

- Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que Monsieur [W] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [Y] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de DIX MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [W] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de provision pour le procès ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2025 à 14h30;

RESERVE les dépens ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT