Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02615 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AEJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal et encore en son établissement sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 07 juin 2024, Madame [F] [T] a fait assigner la société d’assurance GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [F] [T] fait valoir qu’elle a été victime le 18 février 2022, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Madame [F] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance GMF ASSURANCES, représentée par son conseil, réitère à l’audience ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation et sollicite voir : -à titre principal, débouter Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec mission proposée dans le corps des présentes ; -à titre encore plus subsidiairement, désigner un expert avec mission habituelle et débouter la requérante de ses plus amples demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats et notamment des pièces la preuve des préjudices dont Madame [F] [T] a été victime le 18 février 2022, susceptible d’être en lien de causalité avec l’accident à vélo dont elle a été victime et qui pourrait impliquer un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitées, effectivement présent sur les lieux de l’accident au moment des faits ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur la demande de provision Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que le droit à indemnisation de Madame [F] [T] est contesté par l’assureur qui fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude et ne permettent pas de démontrer sans contestation que le conducteur du véhicule, dont elle est l’assureur, est responsable des dommages subis par la victime ; Attendu que pour justifier des circonstances de l’accident, Madame [F] [T] produit une attestation de Madame [J] [H] du 1er avril 2022 au terme de laquelle, elle indique avoir vu la victime que lors