2ème Chambre Cab2, 4 novembre 2024 — 23/00195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00195 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZKT
AFFAIRE : M. [U] [E] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]/FRANCE
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mars 2017, Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 2] 1990, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance en date du 14 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] [E] une provision de 10 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 05 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le juge des référés a alloué à Monsieur [U] [E] une provision de 7 000 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 22 décembre 2022, Monsieur [U] [E] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 03 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [U] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers....................................................................................................1 200 euros - Tierce personne temporaire........................................................................8 417,67 euros - Pertes de gains professionnels actuels........................................................32 436,96 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs....................................................1 509 054,84 euros - Incidence professionnelle 90 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 15 590,80 euros - Souffrances endurées 25 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 104 288,74 euros ou 53 150 euros à titre subsidiaire - Préjudice esthétique permanent 5 000 euros - Préjudice d’agrément 10 000 euros
SOIT AU TOTAL 1 772 989,01 euros déduction faite de la somme de 34 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [U] [E] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux