2ème Chambre Cab2, 4 novembre 2024 — 22/07706

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07706 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HAQ

AFFAIRE : Mme [K] [M] épouse [D] (Me Stéphane COHEN ) C/ S.A.S. FLOMAR (Me Victoria ANDRE-CIANFARANI ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [M] épouse [D] née le [Date naissance 6] 1983 à TUNISIE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S. FLOMAR, exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [M] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1983, déclare avoir été victime d’une chute au sein de la SAS FLOMAR, exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE, le 22 janvier 2019.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [L] afin de la réaliser et a alloué à Madame [K] [M] épouse [D] une provision de 2 600 euros. Cette décision était confirmée en toutes ses dispositions par arrêt en date du 30 juin 2022 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le docteur [L] était remplacé par le docteur [H] suivant ordonnance du 19 novembre 2020.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 25 février 2021.

Par actes d’huissier délivrés les 20 juillet 2022, Madame [K] [M] épouse [D] a assigné la SAS FLOMAR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 mars 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [K] [M] épouse [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers......................................................................................................480 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 550 euros - Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1 900 euros

SOIT AU TOTAL 5 330 euros déduction faite de la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [K] [M] épouse [D] demande en outre au tribunal de : - déduire la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la SAS FLOMAR au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SAS FLOMAR conteste le droit à indemnisation de Madame [K] [M] épouse [D] et sollicite : - à titre principal, le débouté de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation au remboursement de la provision versée, - à titre subsidiaire, la fixation de son indemnisation à la somme de 3 095,50 euros, déduction faite de la provision, avec acceptatio