Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02539

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024

N° RG 24/02539 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47TR

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] et Madame [P] [J] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]

tous représentés par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 juin 2024, Monsieur [M] [J] et Madame [P] [J] ont fait assigner la société d’assurance AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacun et la société AXA France IARD condamnée à leur régler une provision de 5 100 € chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, outre les dépens.

Monsieur [M] [J] et Madame [P] [J] font valoir qu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation, en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, survenu le 19 avril 2024 impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [M] [J] et Madame [P] [J], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société d’assurance AXA France IARD est défaillante à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident dont Monsieur [M] [J] et Madame [P] [J] ont été victimes impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de chacune victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant leur être respectivement alloué ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment ; Attendu qu’il ressort des pièces médicales produites aux débats la preuve de la réalité des blessures subies par les victimes imputables à l’accident susvisé ; Que leur demande provisionnelle respective apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions eu égard aux préjudices respectivement subis ; Qu’en conséquence, il convient d’allouer à chacune des victimes la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; Que la société d’assurance AXA France IARD supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise de Monsieur [M] [J] et Madame [P] [J];

COMMETTONS pour y procéder :

Le Dc [E] [K] née [B] Hôpital [11] de SSR [Adresse 8] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 02 15 06 86 Mèl : [Courriel 9]

Avec mission, pour chacune des victimes, de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 19 avril 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; Au titre d