Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 23/04898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI,, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 23/04898 - N° Portalis DBW3-W-B7H-367W
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] Né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
Représenté par Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD Dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a été victime d’un accident de ski sur la commune de [Localité 12] le 5 février 2022 lors de la prise d’un télésiège TSD MAYT exploité par la SEM SEDEV dont l’assureur est la société d’assurance ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissier du 2 octobre 2023, Monsieur [D] [F] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [F].
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Monsieur [D] [F] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
- Sur la demande de provision :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] [F] soutient avoir glissé en tentant de monter sur un télésiège TSD MAYT lorsque le télésiège qui suivait l’a percuté au niveau de la tête, produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de sa compagne Madame [V] présente sur les lieux au moment des faits ;
Que Monsieur [D] [F] soutient que ses blessures sont imputables au choc avec le télésiège qui suivait celui qu’il comptait prendre et que le préposé de la SEM SEDEV a commis une faute d’inattention, en ne retardant pas son arrivée, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la compagnie de télésiège ;
Qu’en défense, la société d’assurance ALLIANZ IARD conteste la responsabilité de la compagnie SEM SEDEV et rappelle que celle-ci est débitrice d’une obligation de sécurité de moyen, que Monsieur [D] [F] a commis une faute d’inattention en ne prêtant pas attention à l’arrivée du télésiège suivant et qu’en tout état de cause, un télésiège ne peut s’arrêter de manière instantanée ;
Attendu que les circonstances de l’accident de Monsieur [D] [F] ne sont pas établies de manière précise et les seules attestations de Madame [O] [V] et de Monsieur [M] [T] sont insuffisantes à démontrer que la responsabilité contractuelle de la compagnie de télésiège et de son assureur est engagée de manière sérieusement incontestable à l’occasion du présent litige ;
Qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si une faute contractuelle a été commise par la société SEM SEDEV au titre de son obligation de sécurité ;
Qu’à ce stade, il ne peut être fait droit à la demande provisionnelle formée par Monsieur [D] [F] sérieusement contesta