Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02619

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024

N° RG 24/02619 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AEV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, Monsieur [M] [K] a fait assigner la société d’assurance ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société ACM IARD condamnée à lui régler une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1 000 € outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [M] [K] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 2 octobre 2023, en qualité de conducteur casqué d’un scooter, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [M] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance ACM IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [K] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [M] [K] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [M] [K] a été blessé et a présenté une amplitude limitée de la cheville, du genou, de la hanche et du coude à droite ; Qu’au regard des préjudices subis par la victime et de la provision de 1000 € déjà allouée, la demande provisionnelle complémentaire apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 000 € ; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance défendeur à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, il sera alloué à demandeur la somme de 900 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance ACM IARD sera condamnée ; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la victime au titre des frais irrépétibles ; Que la société d’assurance ACM IARD sera condamnée aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise de Monsieur [M] [K] ;

COMMETTONS pour y procé