Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02617 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] née le [Date naissance 2] 1978 en ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
- [Y] [G] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] et - [N] [G] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 10]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR dont la marque est DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 juin 2024, Madame [J] [D] agissant en sa qualité de représentante légale de [Y] [G] et de [N] [G] a fait assigner la société d’assurance AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacun et la société AVANSSUR condamnée à régler les provisions suivantes : 5 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de [Y] [G] ;5 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de [N] [G],1 000 € de provision ad litem pour chacun de ses enfants, ;outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Madame [J] [D] fait valoir que le 21 juin 2023, alors qu’elle était au volant de son véhicule à bord duquel se trouvaient ses deux enfants [Y] et [N] [G], passagers transportés, ils ont été victimes d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Madame [J] [D], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance AVANSSUR, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et réserves quant aux demandes d’expertise judiciaire et conclut à la limitation de l’indemnité provisionnelle à la somme de 1 000 € pour chacune des victimes et au rejet du surplus des prétentions de la requérante.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident dont Madame [J] [D] et ses enfants [Y] et [N] [G] ont été victimes impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de Madame [J] [D] d’expertise judiciaire de ses enfants mineurs qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de chacune victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant leur être respectivement alloué ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu qu’il ressort des pièces médicales produites aux débats la preuve de la réalité des blessures subies par les victimes imputables à l’accident susvisé ; Que les demandes provisionnelles pour chacune des victimes apparaissent justifier mais doivent néanmoins être réduites à de plus justes proportions eu égard aux préjudices respectivement subis et de la provision de 500€ déjà perçue par Monsieur [N] [G] ; Qu’en conséquence, il convient d’allouer à chacune des victimes la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire de la société d’assurance AVANSSUR à l’égard des victimes de l’accident en cause n’est ni contesté ni contestable ;