2ème Chambre Cab2, 4 novembre 2024 — 23/04197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IQL

AFFAIRE : Mme [M] [L] (Me Cyril CASANOVA) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [L], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de Romans sous le n°350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 novembre 2021, Madame [M] [L], née le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.

La société CIC, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [M] [L] une provision de 500 euros et a désigné le docteur [K] afin de l’examiner.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 06 décembre 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes d’huissiers délivrés les 11 et 12 avril 2023, Madame [M] [L] a assigné la SA SERENIS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses conclusions, signifiées le 12 septembre 2023, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [M] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................840 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 148,75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 532,50 euros - Souffrances endurées 6 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 14 048 (ou subsidiairement 8 540) euros

SOIT AU TOTAL 21 069,25 euros déduction faite de la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [M] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA SERENIS ASSURANCES au paiement des débours de l’organisme social, - condamner la SA SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 01er août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA SERENIS ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [M] [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction de la somme de 300 euros allouée à titre provisionnel, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas