Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02180

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024

N° RG 24/02180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-436A

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Y] né le 19 Mai 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]

représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 18] [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 7]

non comparante

et encore en la cause :

N° RG 24/02645

PARTIES :

DEMANDEURS

S.D.C. [Adresse 18] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Société QBE Europe SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 14], en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Y] a été victime d’un accident survenu le 18 août 2021 au sein de la copropriété [Adresse 18], située [Adresse 5] [Localité 8], en sortant de l’ascenseur, il aurait buté contre un carreau du sol endommagé et aurait chuté.

À la suite de cet accident, il a présenté une coupure au pied droit et des douleurs au niveau cervical, à l’épaule droite, au poignet droit et au genou droit et a cassé une branche de ses lunettes et son ordinateur portable.

Monsieur [N] [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès du syndic en exercice à l’époque à savoir la société FONCIA VIEUX PORT le 20 août 2021.

Le sinistre a été déclaré à l’assureur, la société d’assurance QBE.

Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa propre assurance, la société AVIVA, devenue ABEILLE ASSURANCES, laquelle a mandaté un expert médical en la personne du Docteur [O].

Sur les bases des conclusions de l’expert amiable, l’assureur ABEILLE ASSURANCES a évalué l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] [Y] à la somme de 9892,56 € et a présenté, sans succès, sa réclamation auprès de la société d’assurance QBE de sorte qu’elle a informé Monsieur [N] [Y] de sa possibilité d’agir en justice.

Le 27 janvier 2022, Monsieur [N] [Y] a régularisé une quittance en vue du règlement du préjudice matériel consécutif au sinistre du 18 août 2021 à hauteur de la somme de 2019 € et affirme n’avoir toujours pas été réglé.

Considérant que le rapport d’expertise amiable ne prend pas en compte l’intégralité des préjudices subis, par actes de commissaire de justice des 11 et 15 mai 1024, Monsieur [N] [Y] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et le syndicat des copropriétaires condamné à lui régler une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02180.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, a fait assigner la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/02180, voir la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV prendre telles conclusions qu’il lui plaira et déclarer les éventuelles opérations d’expertise à venir communes et opposables à l’assureur, outre sa condamnation à le relever et le garantir de toutes condamnations et sommes allouées à Monsieur [N] [Y]. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02645.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, réitère sa demande d’expertise judiciaire et de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, renvoyant pour le détail de son argumentation à ses prétentions initiales telles qu’exprimées da