Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02672

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame, ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024

N° RG 24/02672 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M]-[N] [I] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

représenté par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 août 2024, Monsieur [M] [N] [I] a fait assigner la société d’assurance SOGESSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 3 000 € outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [M] [N] [I] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er novembre 2023, en qualité de conducteur casqué de son deux-roues, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [M] [N] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter.

La société d’assurance SOGESSUR, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, et conclut, à titre principal, au rejet de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [N] [I] et du surplus ses prétentions, à titre subsidiaire, au rejet de la provision ad litem, la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 2 000 € et au rejet du surplus de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Sur l’expertise judiciaire

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [M] [N] [I] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu que l’existence d’une expertise amiable, diligentée à la demande de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, soit programmée dans les mois à venir, le 26 mars 2025, ne fait pas obstacle au droit de la victime de solliciter une expertise judiciaire objective et neutre ; Qu’en l’occurrence Monsieur [I] a été blessé au cours de cet accident de sorte qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire ; Sur la demande provisionnelle Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [I] a été blessé et a présenté une fracture ouverte du tibia droit, une fracture ouverte du fémur droit ainsi que des fractures costales ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 3000 € eu égard aux préjudices subis par la victime et à la provision de 8 000 € déjà allouée ; Sur la demande de provision ad litem Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance SOGESSUR à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, il sera alloué à Monsieur [M] [N] [I] la somme de 900 € à titre de provisi