2ème Chambre Cab2, 4 novembre 2024 — 23/00327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00327 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z24
AFFAIRE : M. [J] [X] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. ALLIANZ IARD (Me Caroline BOZEC )
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2021, Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 3] 1958, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [J] [X] une provision de 3 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 juillet 2022.
Par actes d’huissiers délivrés le 22 décembre 2022, Monsieur [J] [X] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [J] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 495 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 250 euros - Souffrances endurées 8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7 000 euros - Préjudice esthétique permanent 2 500 euros
SOIT AU TOTAL 21 633 euros dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] [X] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 01er août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [X] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties comparantes. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conf