Référés Cabinet 1, 4 novembre 2024 — 24/02308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
N° RG 24/02308 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45BO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], domicilié chez Monsieur [R] [F], [Adresse 3]
représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[B] [I] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton le 23 février 2023. Il s’occupait de chevaux parqués sur la propriété de [U] [Y], lorsqu’il a été blessé par un poteau électrique, qui l’a percuté après avoir été heurté par le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 6], conduit par [U] [Y], assuré auprès de la compagnie AREAS.
[B] [I] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au CHU de [Localité 9]. Le certificat médical initial en date du 01er mars 2023 établi par le docteur [M], mentionne les lésions suivantes : Traumatisme crânien, traumatisme rachidien, traumatisme membre supérieur droit, l’ITT a été fixée à 3 mois à réévaluer après expertise.
La compagnie AREAS ASSURANCES a versé à [B] [I] une provision de 8.500 euros.
Par assignation du 17 juin 2024, [B] [I] a fait attraire AREAS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner : * Une expertise médicale. * la condamnation de la société AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 200.000 € à titre de provision complémentaire sur le préjudice subi ; * la condamnation de la société AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation ; * la condamnation de la société AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance distrait au profit de Maître Séyrine AOUAN.
Par assignation du 5 juin 2024, [B] [I] a fait dénoncer cette assignation à la CPAM du Gard.
A l’audience du 22 juillet 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [B] [I] a maintenu les mêmes demandes.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, AREAS ASSURANCES aussi appelée AREAS DOMMAGES, sollicite la désignation d’un médecin expert, la diminution de la provision à hauteur de 1.500 euros, le rejet de la demande de provision ad litem et à tout le moins, revoir la demande à de plus justes proportions et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La CPAM du Gard a indiqué par courrier reçu au greffe le 14 juin 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM, à qui la procédure a valablement été dénoncée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Cette mesure d’expertise sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, m