Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/01867
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01867 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident de la vie survenu le 16 juin 2018. Antérieurement à cet accident, Monsieur [H] [U] a souscrit une garantie de la vie auprès des sociétés d’assurance PACIFICA et AXA qui ont mené chacune leur expertise et lui ont alloué des provisions.
Par actes de commissaire de justice du 15 et 16 avril 2024, Monsieur [H] [U] a fait assigner la société d’assurance AXA FRANCE VIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 150 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La procédure a été régulièrement dénoncée à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La société d’assurance AXA FRANCE VIE, représentée par son conseil, développe ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [H] [U] à son encontre au motif de l’existence de contestations sérieuses quant à leur bien fondé et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu que l’article L 121-4 du code des assurances dispose que « celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs » ;
Que l’alinéa 4 précise « quant elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L121-1, quelle que soit la date à laquelle assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ces dommages en s’adressant à l’assureur de son choix » ;
Que l’alinéa 5 ajoute « dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul » ;
Qu’en l’occurrence, Monsieur [H] [U] a souscrit deux contrats d’assurance au titre des garanties des accidents de la vie, l’un auprès de la société PACIFICA et l’autre auprès de la société d’assurance AXA FRANCE VIE et a déclaré l’accident dont il a été victime 16 juin 2018 aux deux sociétés d’assurance ;
Que chaque compagnie d’assurances a mandaté un expert ;
Que la société d’assurance AXA FRANCE VIE lui a alloué plusieurs provisions à hauteur d‘une la somme totale de 260 000 € au 31 août 2022 ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société d’assurance AXA FRANCE VIE que le 11 mars 2024, Monsieur [H] [U] a assigné la société PACIFICA devant la juridiction du fond du tribunal de ce siège aux fins de voir fixer l’ensemble des postes de préjudice « pris en charge par PACIFICA dont ceux qui pourraient être indemnisés par AXA » à hauteur d’une somme totale de 862 007, 05 € « sous réserve des sommes prises en charge par AXA » alors même qu’elle n’est pas partie à l’instance ;
Que dans le cadre de la présente procédure de référé engagée par voie d’assignation les 15 et 16 avril 2024, Monsieur [H] [U] n’a pas fait pas état de la procédur