2ème Chambre Cab2, 4 novembre 2024 — 20/00481

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/00481 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEU7

AFFAIRE : Mme [L] [T] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurances MACSF (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [T] née le [Date naissance 2] 1978 à TUNISIE, demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2015, Madame [L] [T], née le [Date naissance 2] 1978, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance MACSF, dans lequel est impliqué un second véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La société MACSF a versé une provision de 13 500 euros.

Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Z] qui a rendu son rapport définitif le 15 janvier 2018.

Par ordonnance du 29 septembre 2018, le juge des référés a condamné la MACSF a versé à Madame [L] [T] une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, condamnant la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MACSF de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par actes d’huissier délivrés les 17 décembre 2019, Madame [L] [T] a assigné la société MACSF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

La société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement par conclusions déposées le 02 octobre 2020.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à la victime une provision complémentaire de 8 000 euros, condamnant ainsi la société AXA France IARD.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er février 2023.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 08 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [L] [T] sollicite que lui soient accordées par la société AXA FRANCE IARD, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers............................................................................................................7 230 euros - Tierce personne temporaire.................................................................................58 850 euros - Pertes de gains professionnels actuels........................................27 144 euros + 29 632 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Tierce personne permanente échue .................................................1 888,33 euros mensuels - Tierce personne permanente à échoir .........................1 108 345 euros sous forme de capital - Pertes de gains professionnels futurs échues.............................................788 euros mensuels - Pertes de gains professionnels futurs..................................................................660 727 euros - Incidence professionnelle 120 000 euros - Frais de logement ..............................................................................................237 800 euros

II) P