Référés Cabinet 1, 4 novembre 2024 — 24/02311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
N° RG 24/02311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45CO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, [N] [O] glissait sur une flaque d’eau dans l’enceinte de la galerie marchande du centre commercial [11] ([Localité 4]). Elle était transportée à l’hôpital de [12] par les marins pompiers. Le certificat médical de premières constatations établi le 06 février 2024 faisait état d’une contusion de la hanche droite et d’une entorse du pouce droit.
Par assignation du 15 mai 2024, [N] [O] a fait attraire DISTRIBUTION CASINO France, SASU, et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : * Une expertise médicale. * la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 8.000 € à titre de provision sur le préjudice subi ; * la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation ; * la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 juillet 2024, [N] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Bien que respectivement assignées à personne morale, DISTRIBUTION CASINO France, SASU, et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, [N] [O] déclare avoir été victime d’une chute le 06 février 2024 dans l’enceinte du centre commercial [11] à [Localité 13].
Elle verse à l'appui de ses déclarations le compte-rendu d’intervention des marins pompiers à la suite d’une chute. Elle verse également une attestation de [B] [J], présente au moment des faits, et qui indique l’avoir vue glisser et chuter au sol à cause « d’une importante flaque d’eau non nettoyée ni balisée ». Le certificat médical de première constatation établie le 06 février 2024 fait état d’une contusion de la hanche droite et d’une entorse du pouce droit. Un certificat médical complémentaire établi le 07 février 2024 par le docteur [T] [I], médecin généraliste, indique que la patiente souffrait de douleur au cou, au dos, à la main droite et à la hanche droite.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par [N] [O] partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, il est justifié de la survenance de la chute et de l’apparition immédiate de blessures, ce que la partie défenderesse n’a pas pris soin de venir contester, ce qui permet d’allouer à [N] [O] une provision à valoir sur