1ère Chambre Cab3, 4 novembre 2024 — 23/00523

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/390 du 04 Novembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/00523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-2353

AFFAIRE : M. [K] [B] ( Me Michel MOATTI) C/ S.C.I. SERMANA (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2024

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDERESSE

S.C.I. SERMANA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI SERMANA a été constituée le 15 septembre 1980 par M. [K] [B], attribuant dans un premier temps à ses deux enfants majeurs M. [C] [B] et Mme [H] [B] 55 parts chacun en pleine propriété, puis dans un second temps 55 parts en pleine propriété à sa fille cadette, Mme [F] [B] à sa majorité.

Par acte de donation partage dressé le 03 février 2000 par Me [X] [R], notaire associé à [Localité 5], les 300 parts sociales de la SCI SERMANA ont été réparties comme suit :

- M. [K] [B] : 165 parts en usufruit portant les N° 1 à 165.

- M. [C] [B] : 45 parts en pleine propriété portant les N° 211 à 255. 55 parts en nue-propriété portant les N° 1 à 55.

- Mme [H] [B] : 45 parts en pleine propriété portant les N° 256 à 300. 55 parts en nue-propriété portant les N° 56 à 110.

- Mme [F] [B] : 45 parts en pleine propriété portant les N° 166 à 210. 55 parts en nue-propriété portant les N° 111 à 165.

La gérance de la SCI SERMANA était assurée depuis l’origine par M. [K] [B].

Par assemblée générale en date du 04 septembre 2020, sa fille Mme [H] [B] a été nommée en qualité de co-gérante.

Lors de l’assemblée générale du 03 octobre 2022, M. [K] [B] a été révoqué de la gérance, désormais assurée par sa fille Mme [H] [B] et M. [N] [U]. Par ailleurs, l’ordre du jour portait sur l’approbation des comptes de 2008 à 2021, et sur le projet de cession d’un bien immobilier sis [Adresse 4] au prix de 3 931 450€.

Par ordonnance en date du 08 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [K] [B] à saisir entre les mains de la SCP AMCD, notaires à [Localité 5], toutes les sommes détenues pour le compte de la SCI SERMANA pour garantie et conservation de sa créance à hauteur de la somme de 203 005,82€.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 décembre 2022, M. [K] [B] a mis en demeure la SCI SERMANA de lui rembourser son compte-courant créditeur de 203 005,82€.

Le 16 décembre 2022, le produit de la vente immobilière d’un montant de 3 771 174,80€ net vendeur a été viré par l’étude notariale sur le compte CIC de la SCI SERMANA.

Par une nouvelle ordonnance en date du 19 décembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé M. [K] [B] a procédé à la saisie de la somme de 203 005,82€ entre les mains de la banque.

Par acte d’huissier en date du 06 janvier 2023, M. [K] [B] a assigné devant le tribunal de céans la SCI SERMANA aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 203 005,82€ au titre de son compte-courant créditeur outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2022, outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, M. [K] [B] maintient ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 02 juillet 2024, la SCI SERMANA demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [K] [B], et de le condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

En liminaire, il convient de rappeler que le présent litige ne concerne ni les activités de la société SOMEREP décrites par la SCI SERMANA sur près de 40 pages de conclusions, ni celle de la SCI MARVIN dont les opérations auraient été financées majorit