GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 21/02046

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/04227 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02046 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCDJ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [C] né le 27 Septembre 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Association [9] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] représentée par Mme [Y] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience dématérialisée de mise en état du 11 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente L’agent du greffe : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juillet 2012, Monsieur [L] [C], salarié de l'EURL [7], aux droits de laquelle vient l'ASSOCIATION [9] (ci-après [9]), en qualité de concierge au sein d'une résidence, a été victime d'une agression armée sur son lieu de travail qui a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les accidents du travail.

Le 28 octobre 2014, Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de son licenciement pour motif économique, lequel par jugement du 3 octobre 2018 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Suite à l'appel interjeté par Monsieur [L] [C], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 avril 2021, a dit que son licenciement est nul, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'a débouté de ses autres demandes. Cet arrêt est devenu définitif par acquiescement de Monsieur [L] [C] le 12 mai 2021.

Parallèlement, le 17 mars 2015, Monsieur [L] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours en faute inexcusable de l'employeur qui, par jugement du 16 avril 2018, a confirmé par la cour d'appel le 1er mars 2019, a rejeté sa demande. Le pourvoi en cassation formé par Monsieur [L] [C] a été rejeté le 24 septembre 2020.

Le 4 août 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un nouveau recours dirigé contre l'AAJT afin d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de son " préjudice d'anxiété et du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels " et au titre du préjudice subi résultant du " manquement à l'obligation de traitement des risques professionnels " en se référant notamment aux dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle et à l'article L. 4121-1 du code du travail concernant l'obligation de sécurité de l'employeur.

Les parties ont été convoquées à l'audience dématérialisée de mise en état du 11 septembre 2024.

L'AAJT a déposé des conclusions d'incident réceptionnées le 22 août 2024 aux termes desquelles elle a conclu à l'irrecevabilité du recours en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 16 avril 2018 ayant déjà statué sur la faute inexcusable de l'employeur puis à l'arrêt confirmatif et définitif du 1er mars 2019, et a sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, par des écritures en date du 11 juillet 2024, a conclu à titre principal à l'incompétence du pôle social pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [C] fondées sur les dispositions du code du travail et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la demande eu égard à l'autorité de chose jugée portant sur sa demande en reconnaissance de faute inexcusable initiée le 15 mars 2015.

Aux termes de conclusions d'incident n°2 réceptionnées le 10 septembre 2024, Monsieur [L] [C] a conclu à la recevabilité de sa demande en faisant valoir que le recours est fondé non pas sur la faute inexcusable de l'employeur mais sur son manquement à son obligation de sécurité et que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'articles R142. -10-5-I du code de la sécurité sociale, " Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les ar