2ème Chambre Cab2, 4 novembre 2024 — 23/00272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00272 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z3F
AFFAIRE : M. [T] [C] (Me William ZOUAGHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. GAN ASSURANCES (Me Olivier BAYLOT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en sa délégation située au [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2018, Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 3] 1954, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 02 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [U] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [T] [C] une provision de 2 500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 31 août 2022.
Par actes d’huissiers délivrés les 21 décembre 2022 et 04 janvier 2023, Monsieur [T] [C] a assigné la SA GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers............................................................................................................1 200 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 460 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 620 euros - Souffrances endurées 6 500 euros - Préjudice esthétique temporaire 2 300 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 12 500 euros
SOIT AU TOTAL 26 967,85 euros déduction faite de la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision et de la créance de la CPAM s’élevant à la somme de 5 887,85 euros.
Monsieur [T] [C] demande en outre au tribunal de : - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître William ZOUAGHI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [C] mais sollicite : - l’acceptation du déficit fonctionnel temporaire, la réduction des prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel pour un montant de 2 500 euros et qu’il soit tenu compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu, - que la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
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