Référés Cabinet 1, 4 novembre 2024 — 23/04634
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
N° RG 23/04634 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35UI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Agissant en sa qualité de représentant légal de [M] [W] mineur né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 18]
représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BARBIER COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12], prise en son établissement sis [Adresse 10] - [Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, [M] [W], âgé de 11 ans pour être né le 30.10.2011, se présentait au salon de coiffure « COIFFURE BARBIER » afin de réaliser une décoloration des cheveux. Par la suite, il perdait ses cheveux et un traitement dermatologique était initié. Le 06 juin 2023, le Docteur [J] [S] du CHR [Localité 18] [15] constatait une brûlure du troisième degré d’origine chimique du vertex sur 0,5 de surface corporelle. Une intervention chirurgicale avait lieu le 01er décembre 2023.
Par assignation du 27 septembre 2023, [M] [W], mineur représenté par son père, représentant légal, [R] [W], a fait attraire la SASU COIFFURE BARBIER et son assureur la SA MATMUT ASSURANCE et par assignation du 28 septembre 2023, [M] [W], mineur représenté par son père, représentant légal, [R] [W], a fait attraire la MGEN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer les mesures suivantes : - ordonner une expertise, - condamner solidairement le salon de coiffure « COIFFURE BARBIER » et la compagnie MATMUT à payer à [W] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner solidairement le salon de coiffure « COIFFURE BARBIER » et la compagnie MATMUT à payer à [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire, appelée au 31 janvier 2024, a été renvoyée successivement aux audiences du 17 février 2024 et du 22 juillet 2024.
A l’audience du 22 juillet 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [M] [W], mineur représenté par [R] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les mêmes demandes.
Par des conclusions auxquelles son avocat s’est référé oralement à l’audience, la SASU « BARBIER COIFFURE » : - A fait valoir protestations et réserves d’usage, - a demandé que les frais d’expertise restent à la charge de [M] [W] - débouter [W] de l’ensemble de ses autres demandes.
Par des conclusions auxquelles son avocat s’est référé oralement à l’audience, la société d’assurance mutuelle la MATMUT a fait valoir protestations et réserves et ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, confiée à un collège d’experts, aux frais avancés du demandeur. Elle a conclu au débouté des autres demandes. Subsidiairement, elle s’est prévalue de contestations sérieuses pour inviter le juge des référés à se déclarer incompétent pour en connaitre et inviter le demandeur à mieux se pourvoir, et solliciter sa condamnation au paiement des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la MGEN n’a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision