Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/01366

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024

N° RG 24/01366 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VWJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11], domicilié Hôpital Privé [Localité 14] [12], [Adresse 9]

représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 14] [12] - VERT COTEAU, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [U] a été victime d’un traumatisme direct de l’épaule droite le 18 mai 2022. À la suite de cet accident, il a été affecté de névralgies cervicales. Devant la persistance des douleurs, un scanner du rachis cervical réalisé le 25 juillet 2022 a mis en évidence une cervicarthrose C5- C6 avec discret rétrécissement foraminale gauche et un électromyogramme du 19 août 2022 a conclu à une atteinte radiculaire C8 avec présence de signes de dénervation chronique. Une I.R.M. cervicale du 30 août 2022 a objectivé une sténose foraminale C8 probablement conflictuelle secondaire à une arthrose sévère interapophysaire postérieureC7-T1 gauche oedemateuse. Une I.R.M. du 3 mars 2023 a conclu à une codiscarthrose C5-C6 avec sailliedisco-ostéophyque foraminale gauche. Monsieur [G] [U] a consulté le Docteur [P] [E] qui a préconisé une intervention chirurgicale consistant à réaliser une décompression cervicale postérieure pour libération de la racine C8 gauche. L’intervention a été réalisée le 5 avril 2023. Dans les jours suivant le retour à domicile, Monsieur [G] [U] a constaté l’apparition d’une grosseur au niveau de la cicatrice et le 18 avril 2023, il a subi une intervention chirurgicale en raison de la présence d’un hématome postopératoire. Malgré la prescription d’un traitement antalgique par le Docteur [P] [E], Monsieur [G] [U] n’a constaté aucune amélioration de son état. C’est dans ces circonstances que par actes en date des 21 et 26 mars 2024 et 9 avril 2024, Monsieur [G] [U] a fait assigner le Docteur [P] [E], l’Hôpital Privé [12], l’ONIAM et la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et les dépens réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024. À cette date, Monsieur [G] [U], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. Le Docteur [P] [E], représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, sollicite que l’expertise judiciaire soit confiée à un collège d’experts composé d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et d’un spécialiste en infectiologie, aux frais avancés du requérant et conclut à la réserve des dépens. L’Hôpital Privé [12], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, sollicite qu’elle soit confiée à un praticien spécialisé en matière de chirurgie orthopédique et conclut au rejet de toutes demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens. L’ONIAM, représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera référé, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’esp